Withdrawal of Appeal Against Financial Institution Judgment
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe parties who had filed an appeal against a judgment rendered on January 19, 2022, by the Court of Appeal of Bastia in a dispute against a financial institution formally withdrew their appeal before the Supreme Court on December 22, 2023, after the rapporteur's statement. Consequently, the Supreme Court noted the withdrawal of the appeal, ordered the appellants to bear the costs, and rejected their claim for reimbursement of legal expenses under Article 700 of the Code of Civil Procedure, ordering them instead to pay the opposing party a total sum of 1,500 euros.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 1026 du code de procédure civile, article 700 du code de procédure civile, Art. 1026 du code de procédure civile; Withdrawal of Appeal Against Financial Institution Judgment: Consequently, the Supreme Court noted the withdrawal of the appeal, ordered the appellants to bear the costs, and rejected their claim for reimbursement of legal expenses under Article 700 of the Code of Civil Procedure, ordering them instead to pay the opposing party a total sum of 1,500 euros.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited to justify that the withdrawal, occurring after the report, must be noted by a decision.
Cited to rule on the rejection of the request for costs made by the appellants and to order them to pay a sum to the opposing party.
Cited in relation to the costs, as it implies that the withdrawing party bears the costs.
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 2
IT2
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 13 juin 2024
Désistement
Mme MARTINEL, président
Arrêt n° 545 F-D
Pourvoi n° P 22-13.716
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 13 JUIN 2024
1°/ M. [L] [G], domicilié [Adresse 2],
2°/ Mme [T] [Y] épouse [G], domiciliée [Adresse 2],
ont formé le pourvoi n° P 22-13.716 contre l'arrêt N°21/00517 rendu le 19 janvier 2022 par la cour d'appel de Bastia (Chambre civile Section 2), dans le litige les opposant à la Banque populaire méditerranée, dont le siège est [Adresse 1], anciennement dénommée Banque populaire provençale et Corse, défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Waguette, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. et Mme [G], de la SCP Boucard-Maman, avocat de la Banque populaire méditerranée, et l'avis de Mme Trassoudaine-Verger, avocat général, après débats en l'audience publique du 6 mai 2024 où étaient présents Mme Martinel, président, M. Waguette, conseiller rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
1. Par acte déposé au greffe de la Cour de cassation le 22 décembre 2023, la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat à la Cour de cassation, a déclaré, au nom de M. et Mme [G], se désister du pourvoi formé par eux contre un arrêt rendu le 19 janvier 2022 par la cour d'appel de Bastia dans une instance les opposant à la Banque populaire méditerranée, anciennement dénommée Banque populaire provençale et Corse ;
2. En application de l'article 1026 du code de procédure civile, ce désistement, intervenu après le dépôt du rapport, doit être constaté par un arrêt ;
PAR CES MOTIFS, la Cour :
DONNE ACTE à M. et Mme [G] de leur désistement de pourvoi ;
Condamne M. et Mme [G] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. et Mme [G] et les condamne à payer à la société la Banque populaire méditerranée, anciennement dénommée Banque populaire provençale et Corse la somme globale de 1 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize juin deux mille vingt-quatre.