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21-23042 Généré par l'IA

Employee Dismissal During Redundancy Procedure and Scope of Redeployment Obligation within Corporate Group

Numéro de cause 21-23042
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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An employee was dismissed during a collective economic redundancy procedure and challenged the finding that her economic dismissal was based on a real and serious cause, specifically contesting the exclusion of an affiliated company from the required search for redeployment opportunities within the corporate group. The Supreme Court partially quashed the appellate ruling because the Court of Appeal erred by excluding the company from the redeployment scope based on administrative management centralization, lack of shared management by the holding entity, or mere minority capital participation, as the law mandates searching for personnel interchange possibilities among group entities regardless of their specific sector or exact legal structure.

Regeste Legislator

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article L. 1233-4 du code du travail, article 624 du code de procédure civile, article L. 1235-4 du code du travail, article 700 du code de procédure civile, article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile; Employee Dismissal During Redundancy Procedure and Scope of Redeployment Obligation within Corporate Group: The Supreme Court partially quashed the appellate ruling because the Court of Appeal erred by excluding the company from the redeployment scope based on administrative management centralization, lack of shared management by the holding entity, or mere minority capital participation, as the law mandates searching for personnel interchange possibilities among group entities regardless of their specific sector or exact legal structure.

Mots-clés

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licenciement économique groupe de sociétés droit économique scission en droit des sociétés perte d'emploi responsabilité du fait de l'organisation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 1233-4 du code du travail

This provision concerning the obligation to seek employee reassignment within the group was violated, leading to the partial cassation of the ruling that upheld the economic dismissal.

article 700 du code de procédure civile

This provision was applied to rule on costs and award a sum to the winning party in the cassation procedure.

article 624 du code de procédure civile

This procedural article was cited to explain the necessary scope of the cassation regarding the ancillary decision on Article L. 1235-4 of the Labor Code.

article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile

This provision was cited to explain why the court would not issue a specially reasoned decision regarding the first ground of appeal (which was not addressed further).

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

CL6

COUR DE CASSATION

______________________

Audience publique du 12 juin 2024

Cassation partielle

Mme MARIETTE, conseiller doyen

faisant fonction de président

Arrêt n° 614 F-D

Pourvoi n° E 21-23.042

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 12 JUIN 2024

Mme [Y] [C], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° E 21-23.042 contre l'arrêt rendu le 20 mai 2021 par la cour d'appel de Rennes (7e chambre prud'homale), dans le litige l'opposant à la société Boutet Nicolas, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Seguy, conseiller, les observations écrites de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme [C], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Boutet Nicolas, après débats en l'audience publique du 14 mai 2024 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Seguy, conseiller rapporteur, M. Pietton, conseiller, et Mme Aubac, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Rennes, 20 mai 2021), la société Boutet Nicolas, appartenant au groupe CECAB et ayant une activité de fabrication de conserves de légumes stérilisés, a licencié le 30 juin 2014 Mme [C] dans le cadre d'une procédure de licenciement économique collectif.

2. Contestant son licenciement, la salariée a saisi la juridiction prud'homale.

Examen des moyens

Sur le premier moyen

3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le second moyen, pris en ses première et deuxième branches

Enoncé du moyen

4. La salariée fait grief à l'arrêt de juger que son licenciement pour motif économique est fondé sur une cause réelle et sérieuse et de la débouter de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors :

« 1°/ que la recherche de reclassement doit être effectuée, lorsque l'entreprise appartient à un groupe, auprès des autres entreprises de ce groupe dont les activités, l'organisation ou le lieu de travail ou d'exploitation permettent la permutation de tout ou partie du personnel ; qu'en refusant d'intégrer dans le périmètre de reclassement la société Mâtines en considération du fait qu'elle n'est pas gérée par le Gie Groupe CECAB et le Gie Informatique et qu'elle n'entrait pas dans le champ de la centralisation et de la gestion commune des fonctions administratives, la cour d'appel s'est déterminée par des motifs erronés et partant a violé l'article L. 1233-4 du code du travail dans sa version applicable au litige ;

2°/ que la recherche de reclassement doit être effectuée, lorsque l'entreprise appartient à un groupe, auprès des autres entreprises de ce groupe dont les activités, l'organisation ou le lieu de travail ou d'exploitation permettent la permutation de tout ou partie du personnel ; que l'indépendance juridique et capitalistique de différentes entités ne fait pas obstacle à ce qu'elles constituent entre elles un groupe de reclassement ; qu'en refusant d'intégrer dans le périmètre de reclassement la société Mâtines en considération du fait que le groupe CECAB ne détenait qu'une participation minoritaire dans son capital, la cour d'appel s'est déterminée par des motifs erronés et partant a violé l'article L. 1233-4 du code du travail dans sa version applicable au litige. »

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 1233-4 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 :

5. Aux termes de ce texte, le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé ne peut être opéré dans l'entreprise ou dans les entreprises du groupe auquel l'entreprise appartient. Cette recherche de possibilités de reclassement doit être réalisée par l'employeur, si la société fait partie d'un groupe, auprès des autres sociétés de ce groupe dont les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation permettent, en raison des relations qui existent entre elles, d'y effectuer la permutation de tout ou partie du personnel, peu important qu'elles appartiennent ou non à un même secteur d'activité.

6. Pour débouter la salariée de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient qu'il faut exclure du périmètre de reclassement la société Mâtines en ce qu'elle n'est pas gérée par le GIE Groupe CECAB et le GIE Informatique, n'entre pas dans le champ de la centralisation et de la gestion commune des fonctions administratives et en ce que le groupe ne détient qu'une participation minoritaire dans son capital, mais également que doit être exclue du groupe de reclassement la coopérative Prestor, regroupement de six cents éleveurs de porcs en Bretagne, qui est une structure totalement autonome portant sur le négoce de cochons par les opérations d'achats aux adhérents et de revente aux abattoirs.

7. En statuant ainsi, par des motifs impropres à caractériser l'absence de possibilités de permutation de personnel, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

Portée et conséquences de la cassation

8. En application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation des chefs de dispositif de l'arrêt qui dit que le licenciement pour motif économique est fondé sur une cause réelle et sérieuse et déboute la salariée de sa demande de dommages-intérêts entraîne la cassation du chef de dispositif qui dit n'y avoir lieu à application de l'article L. 1235-4 du code du travail, qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il juge que le licenciement pour motif économique de Mme [C] est fondé sur une cause réelle et sérieuse, la déboute de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, dit n'y avoir lieu à application de l'article L. 1235-4 du code du travail et en ce qu'il statue sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 20 mai 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ;

Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Angers ;

Condamne la société Boutet Nicolas aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Boutet Nicolas et la condamne à payer à Mme [C] la somme de 1 000 euros.

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze juin deux mille vingt-quatre.