Legislator Jurisprudence & Législation
23-13618 Généré par l'IA

Technician's Termination and Wage Calculation Dispute

Numéro de cause 23-13618
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An employee, engaged as a laboratory technician, took action following the termination of his employment, seeking requalification of the termination as a dismissal without real and serious cause and payment of supplementary wages based on the collective bargaining agreement's minimums and overtime. The employer appealed the decision ordering payment of salary supplements and damages for bad faith execution of the contract, arguing the lower court incorrectly excluded variable compensation from the calculation of the annual minimum due under the Public Works ETAM collective agreement, and failed to adequately detail its calculation and exclusions. The Supreme Court rejected the appeal, finding that the Court of Appeal legally justified its decision by correctly itemizing which elements (base salary, 13th month, holiday pay, vacation bonus) were included, while excluding non-permanent elements such as overtime and discretionary bonuses, in accordance with the specific terms of the applicable collective agreement annex concerning the definition of annual remuneration.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article 455 du code de procédure civile, article 624 du code de procédure civile, article 700 du code de procédure civile, REJETTE le pourvoi, Condamne la société Spie Batignolles Valérian aux dépens; Technician's Termination and Wage Calculation Dispute: The employer appealed the decision ordering payment of salary supplements and damages for bad faith execution of the contract, arguing the lower court incorrectly excluded variable compensation from the calculation of the annual minimum due under the Public Works ETAM collective agreement, and failed to adequately detail its calculation and exclusions. The Supreme Court rejected the appeal, finding that the Court of Appeal legally justified its decision by correctly itemizing which elements (base salary, 13th month, holiday pay, vacation bonus) were included, while excluding non-permanent elements such as overtime and discretionary bonuses, in accordance with the specific terms of the applicable collective agreement annex concerning the definition of annual remuneration.

Mots-clés

Généré par l'IA
indemnisation des heures supplémentaires cessation d'emploi calcul du salaire prime de salaire supplément de salaire négociation collective

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article 455 du code de procédure civile
codedeprocédurecivile
article 624 du code de procédure civile
codedeprocédurecivile
article 700 du code de procédure civile
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Spie Batignolles Valérian ;
REJETTE le pourvoi
This is the main operative order disposing of the appeal.
Condamne la société Spie Batignolles Valérian aux dépens
This provision concerns the allocation of court costs following the rejection of the appeal.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
REJETTE le pourvoi

This is the main operative order disposing of the appeal.

Condamne la société Spie Batignolles Valérian aux dépens

This provision concerns the allocation of court costs following the rejection of the appeal.

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Spie Batignolles Valérian

This article is cited in the dispositive to reject the request for indemnity based on Article 700 of the Code of Civil Procedure.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

CL6

COUR DE CASSATION

______________________

Audience publique du 12 juin 2024

Rejet

Mme MONGE, conseiller doyen

faisant fonction de président

Arrêt n° 584 F-D

Pourvoi n° C 23-13.618

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 12 JUIN 2024

La société Spie Batignolles Valérian, société anonyme à conseil d'administration, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° C 23-13.618 contre l'arrêt rendu le 26 janvier 2023 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale, section B), dans le litige l'opposant à M. [Z] [Y], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Deltort, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Spie Batignolles Valérian, après débats en l'audience publique du 7 mai 2024 où étaient présents Mme Monge, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Deltort, conseiller rapporteur, Mme Cavrois, conseiller, et Mme Dumont, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 26 janvier 2023), M. [Y] a été engagé en qualité de technicien de laboratoire par la société Spie Batignolles Valérian à compter du 2 juin 2017. La convention collective nationale des employés, techniciens et agents de maîtrise (ETAM) des travaux publics du 12 juillet 2006 était applicable à la relation de travail.

2. Le 24 septembre 2019, le salarié a pris acte de la rupture de son contrat de travail.

3. Le 12 février 2020, il a saisi la juridiction prud'homale de demandes en requalifiation de la prise d'acte en licenciement sans cause réelle et sérieuse et en paiement d'un rappel de salaire au titre des minima conventionnels et des heures supplémentaires.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en ses trois premières branches

Enoncé du moyen

4. L'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer au salarié diverses sommes à titre de rappel de salaire en application du minimum conventionnel pour les années 2017 à 2019, outre congés payés afférents, et de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, alors :

« 1°/ que pour le calcul du montant de la rémunération annuelle perçue par M. [Y] pour les années 2017, 2018 et 2019 et sa comparaison avec le montant du minimum conventionnel qui lui était dû, la cour d'appel ne pouvait exclure comme elle l'a fait, sans motif, le montant des sommes qui lui ont été versées au titre de sa rémunération variable, laquelle ne constitue ni une prime ni une gratification ayant un caractère aléatoire ou exceptionnel, mais bien un élément permanent du salaire dont seul le montant est variable ; qu'en condamnant la société Spie Batignolles Valérian à des rappels de salaire en excluant la rémunération variable du calcul de la rémunération annuelle, la cour d'appel a violé l'annexe 6 de la convention collective nationale ETAM des travaux publics, ensemble les dispositions des articles L. 1221-1 et L. 3211-1 du code du travail ;

2°/ que pour le calcul du montant de la rémunération annuelle perçue par M. [Y] pour les années 2017, 2018 et 2019 et sa comparaison avec le montant du minimum conventionnel qui lui était dû, la cour d'appel ne pouvait, comme elle l'a fait, s'abstenir de mentionner les sommes figurant aux bulletins de paie et exclues de son calcul et de préciser la nature de ces sommes ainsi exclues et les motifs de cette exclusion ; qu'en statuant de manière aussi imprécise sur les modalités de calcul des rappels de salaire, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle et a privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l'annexe 6 de la convention collective nationale ETAM des travaux publics ainsi que des articles L. 1221-1 et L. 3211-1du code du travail ;

3°/ qu'en tout état de cause, pour le calcul du montant de la rémunération annuelle perçue par M. [Y] pour les années 2017, 2018 et 2019 et sa comparaison avec le montant du minimum conventionnel qui lui était dû, la cour d'appel ne pouvait se borner à rappeler les dispositions conventionnelles applicables, les sommes à exclure au titre des heures supplémentaires et les retenues dont le bien-fondé n'était pas contesté, sans indiquer plus précisément l'ensemble des sommes exclues et motiver cette exclusion ; qu'en s'abstenant de motiver sa décision sur certaines des sommes qu'elle décidait d'exclure du calcul de la rémunération annuelle, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

5. Selon l'annexe 6, b, de la convention collective nationale des ETAM des travaux publics du 12 juillet 2006, la rémunération annuelle comprend tous les éléments bruts de rémunération acquis dans le cadre d'une année civile, y compris : les congés payés, la prime de vacances versée aux conditions conventionnelles et tous les éléments permanents du salaire, et sont exclus les éléments suivants : les sommes versées au titre de l'intéressement des salariés, de la participation des salariés aux résultats de l'entreprise et de l'épargne salariale, les sommes constituant des remboursements de frais, la rémunération des heures supplémentaires, les éventuelles régularisations effectuées au titre de l'année N-1, les majorations prévues par la présente convention collective pour travail exceptionnel de nuit, du dimanche et des jours fériés, ainsi que les majorations pour heures supplémentaires pour récupération des heures perdues pour intempéries, les indemnités ou primes versées dans le cadre d'avenants de spécialités en contrepartie de contraintes particulières de travail ainsi que les primes et gratifications ayant un caractère aléatoire ou exceptionnel.

6. La cour d'appel, qui a détaillé, année par année, la prime de treizième mois, la prime de congés payés versée par la caisse de congés payés et la prime de vacances qu'elle prenait en compte, outre le salaire de base, dans l'appréciation du salaire minimum conventionnel, et qui a précisé que ne devaient pas être prises en compte les heures supplémentaires figurant sur les bulletins de paie et, en l'état de l'absence de toute contestation de l'employeur sur ce point, a retenu qu'il n'y avait pas lieu de comptabiliser les primes d'intempéries et la gratification versée en mars 2018 et 2019, en raison de leur caractère aléatoire, a, sans encourir les griefs du moyen, légalement justifié sa décision.

Sur le premier moyen, pris en sa quatrième branche

Enoncé du moyen

7. L'employeur fait le même grief, alors « que la cassation à intervenir sur le fondement de l'une des trois précédentes branches, du chef de la condamnation de la société Spie Batignolles Valerian au versement de compléments de rémunération au salarié, entraînera par voie de conséquence et en application des dispositions de l'article 624 du code de procédure civile, la censure de l'arrêt attaqué en ce qu'il a condamné également cette société au paiement de dommages et intérêts en réparation du préjudice causé au salarié par une exécution déloyale du contrat de travail. »

Réponse de la cour

8. Le rejet du moyen, pris ses trois premières branches, prive de portée le moyen qui, pris en sa quatrième branche, invoque une cassation par voie de conséquence.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Spie Batignolles Valérian aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Spie Batignolles Valérian ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze juin deux mille vingt-quatre.