Interruption of Instance Due to Judicial Liquidation Proceedings
Synthèse Legislator
Généré par l'IAIn a dispute where one party appealed judgments rendered by the Court of Appeal of Nancy, the Supreme Court noted that a subsequent judgment from April 30, 2024, opened simplified judicial liquidation proceedings against the opposing company. Consequently, the Court of Cassation, applying articles 369 and 376 of the Code of Civil Procedure, ruled that the instance was interrupted, granting the parties a four-month period from the date of the decision to take the necessary steps to resume the proceedings, failing which the appeal would be dismissed, with the case rescheduled for further review on October 15, 2024.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticles 369 et 376 du code de procédure civile, Réserve les dépens; Interruption of Instance Due to Judicial Liquidation Proceedings: Consequently, the Court of Cassation, applying articles 369 and 376 of the Code of Civil Procedure, ruled that the instance was interrupted, granting the parties a four-month period from the date of the decision to take the necessary steps to resume the proceedings, failing which the appeal would be dismissed, with the case rescheduled for further review on October 15, 2024.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThese articles regulate the interruption of the proceedings due to the opening of simplified judicial liquidation proceedings against a party, which forms the basis of the Court's decision to interrupt the instance.
This sets the procedural date for the next examination of the case following the interruption.
This sets the procedural deadline for resuming the proceedings and the consequence (striking out the appeal) for non-compliance.
This addresses the procedural handling of costs in the dispositive.
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
COMM.
FM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 12 juin 2024
Interruption d'instance (avec reprise) par arrêt
M. VIGNEAU, président
Arrêt n° 448 F-D
Pourvoi n° F 22-21.368
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 12 JUIN 2024
1°/ La société Undiquerobur, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3],
2°/ M. [T] [Y], domicilié [Adresse 2],
ont formé le pourvoi n° F 22-21.368 contre les arrêts rendus les 24 novembre 2021, n° RG 20/02222, et 13 juillet 2022, n° RG 20/02222 joint au RG 20/2403, par la cour d'appel de Nancy (5e chambre commerciale), dans le litige les opposant à la société Alexander Pro, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Bellino, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société Undiquerobur et de M. [Y], de la SCP Doumic-Seiller, avocat de la société Alexander Pro, après débats en l'audience publique du 4 juin 2024 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Bellino, conseiller référendaire rapporteur, M. Mollard, conseiller doyen, et Mme Labat, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
1. La société Undiquerobur s'est pourvue en cassation le 13 septembre 2022 contre des arrêts rendus les 24 novembre 2021 et 13 juillet 2022 par la cour d'appel de Nancy dans une instance l'opposant à la société Alexander Pro.
2. Un jugement du 30 avril 2024 a prononcé l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire simplifiée à l'égard de la société Alexander Pro.
3. En application des articles 369 et 376 du code de procédure civile, l'instance est donc interrompue et il y a lieu d'impartir aux parties un délai pour effectuer les diligences nécessaires à la reprise de l'instance.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CONSTATE l'interruption de l'instance ;
Impartit aux parties un délai de quatre mois à compter de ce jour pour effectuer les diligences nécessaires à la reprise de l'instance et dit qu'à défaut de l'accomplissement de ces diligences dans ce délai, la radiation du pourvoi sera prononcée ;
Dit que l'affaire sera à nouveau examinée à l'audience du 15 octobre 2024 ;
Réserve les dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du douze juin deux mille vingt-quatre.