Withdrawal and Discontinuance of Appeals in Case Involving Versailles Court of Appeal Judgment
Synthèse Legislator
Généré par l'IAIn a dispute originating from a judgment rendered by the Versailles Court of Appeal on September 16, 2021, involving a primary appeal filed by one company and cross-appeals filed by two opposing parties, the Court of Cassation noted the formal and simultaneous withdrawal of the main appeal by the initial appellant, as well as the withdrawal of both cross-appeals by the opposing parties; consequently, the Court formally acknowledged the discontinuance of all appeals pursuant to the procedural rules allowing for the ratification of such acts by a judgment after the reporting stage, and ordered each party to bear its own litigation costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 1026 du code de procédure civile, article 700 du code de procédure civile; Withdrawal and Discontinuance of Appeals in Case Involving Versailles Court of Appeal Judgment: En application de l'article 1026 du code de procédure civile, ces désistements, intervenus après le dépôt du rapport, doivent être constatés par un arrêt.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited to justify that the withdrawals (désistements) must be formally recorded in a decision.
Applied in the dispositive to rule that no application of this article concerning legal fees is necessary.
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
COMM.
MB
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 12 juin 2024
Désistement
M. VIGNEAU, président
Arrêt n° 352 F-D
Pourvoi n° A 21-23.314
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 12 JUIN 2024
La société Dynamique hôtels, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° A 21-23.314 contre l'arrêt rendu le 16 septembre 2021 par la cour d'appel de Versailles (12e chambre), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. [E] [K], domicilié [Adresse 2],
2°/ à la société CBRE Investment Management France, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3], anciennement dénommée CBRE Global Investors France,
défendeurs à la cassation.
M. [E] [K] et la société CBRE Investment Management France ont formé, un pourvoi incident contre le même arrêt.
La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, un moyen de cassation.
Le demandeur au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, un moyen de cassation.
La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, deux moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Fèvre, conseiller, les observations de la SCP Spinosi, avocat de la société Dynamique hôtels, de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société CBRE Investment Management France, de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat de M. [K], après débats en l'audience publique du 30 avril 2024 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Fèvre, conseiller rapporteur, Mme Vaissette, conseille doyen, et Mme Aubac, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
1. Par acte déposé au greffe de la Cour de cassation le 26 février 2024, la SCP Spinosi, avocat à cette Cour, a déclaré, au nom de la société Dynamique hôtels se désister du pourvoi formé par elle contre l'arrêt rendu par la cour d'appel de Versailles (12e chambre) le 16 septembre 2021, au profit de M. [E] [K] et de la société CBRE Investment Management France.
2. Par acte déposé au greffe le 26 février 2024, la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société CBRE Investment Management France, a déclaré se désister du pourvoi incident formé par elle contre le même arrêt ;
3. Par acte déposé au greffe le 27 février 2024, la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat de M. [K], a déclaré accepter le désistement de la société Dynamique hôtels et se désister du pourvoi incident formé par lui contre le même arrêt ;
4. En application de l'article 1026 du code de procédure civile, ces désistements, intervenus après le dépôt du rapport, doivent être constatés par un arrêt.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
DONNE ACTE à la société Dynamique hôtels, M. [K] et la société CBRE Investment Management France de leur désistement de pourvoi ;
Laisse à chacune des parties la charge des dépens par elle exposés ;
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du douze juin deux mille vingt-quatre.