Legislator Jurisprudence & Législation
22-17192 Généré par l'IA

Paternity Suit Interrupted by Majority of Sought-After Individual

Numéro de cause 22-17192
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

In a proceeding seeking to establish paternity, the Court of Cassation noted that the instance was interrupted because the individual whose paternity was being sought reached the age of majority during the appeal process. Citing the relevant provisions of the Code of Civil Procedure, the Court formally acknowledged the interruption of the instance and granted the parties a three-month period to take the necessary steps for its resumption, threatening to strike the case from the roll if this deadline was not met, and scheduled the next examination for a specific future date.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

articles 369 et 376 du code de procédure civile, Réserve les dépens; Paternity Suit Interrupted by Majority of Sought-After Individual: Citing the relevant provisions of the Code of Civil Procedure, the Court formally acknowledged the interruption of the instance and granted the parties a three-month period to take the necessary steps for its resumption, threatening to strike the case from the roll if this deadline was not met, and scheduled the next examination for a specific future date.

Mots-clés

Généré par l'IA
action en désaveu majorité constatation du lien de filiation code de procédure civile congé de paternité garde provisoire d'enfant

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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articles 369 et 376 du code de procédure civile

These articles justify the conclusion regarding the interruption of the proceedings due to the majority of the child involved.

Réserve les dépens

This provision addresses the allocation of legal costs, which is part of the final orders.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

MY1

COUR DE CASSATION

______________________

Audience publique du 12 juin 2024

Interruption d'instance (avec reprise) par arrêt

Mme CHAMPALAUNE, président

Arrêt n° 336 F-D

Pourvoi n° S 22-17.192

Aide juridictionnelle partielle en défense

au profit de Mme [C].

Admission du bureau d'aide juridictionnelle

près la Cour de cassation

en date du 22 novembre 2022.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 12 JUIN 2024

M. [P] [H], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° S 22-17.192 contre l'arrêt rendu le 14 février 2022 par la cour d'appel de Nouméa (Chambre civile), dans le litige l'opposant à Mme [S] [C], domiciliée [Adresse 1], défenderesse à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Duval, conseiller référendaire, les observations de la SAS Buk Lament-Robillot, avocat de M. [H], de la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre et Rameix, avocat de Mme [C], et l'avis de Mme Caron-Déglise, avocat général, après débats en l'audience publique du 30 avril 2024 où étaient présents Mme Champalaune, président, M. Duval, conseiller référendaire rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Layemar, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

1. M. [P] [H] s'est pourvu en cassation le 2 juin 2022 contre un arrêt rendu le 14 février 2022 par la cour d'appel de Nouméa dans une instance l'opposant à Mme [S] [C] ayant pour objet d'établir la paternité de M. [H] à l'égard du fils de celle-ci, M. [M] [C], né le 14 mars 2006.

2. M. [M] [C] est devenu majeur le 14 mars 2024.

3. En application des articles 369 et 376 du code de procédure civile, l'instance est donc interrompue et il y a lieu d'impartir aux parties un délai pour effectuer les diligences nécessaires à la reprise de l'instance.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CONSTATE l'interruption de l'instance ;

Impartit aux parties un délai de trois mois à compter de ce jour pour effectuer les diligences nécessaires à la reprise de l'instance et dit qu'à défaut de leur accomplissement dans ce délai, la radiation de l'affaire sera prononcée ;

Dit que l'affaire sera à nouveau examinée à l'audience du 1er octobre 2024 ;

Réserve les dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze juin deux mille vingt-quatre.