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24-80132 Généré par l'IA

Public Prosecutor v. Investigating Judge (Seizure of Privileged Documents)

Numéro de cause 24-80132
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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In a preliminary investigation concerning tax fraud and aggravated money laundering, the financial public prosecutor appealed a decision by the investigating judge that upheld the seizure of documents potentially covered by professional secrecy and defense rights during searches conducted at business premises. The Court of Cassation ruled the appeal inadmissible because, while the decision of the investigating judge's chamber president on disputes concerning the seizure of such documents is subject to appeal by the Public Prosecutor's Office under the relevant procedural codes, the authority to file a final appeal to the Court of Cassation rests solely with the Prosecutor General, as the functions of the Public Ministry before the investigating chamber are exercised by the Prosecutor General or their deputies, not the local public prosecutor.

Regeste Legislator

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article 567-1-1 du code de procédure pénale, article 56-1-1 du code de procédure pénale, article 567 du code de procédure pénale, article 192 du code de procédure pénale; Public Prosecutor v. Investigating Judge (Seizure of Privileged Documents): The Court of Cassation ruled the appeal inadmissible because, while the decision of the investigating judge's chamber president on disputes concerning the seizure of such documents is subject to appeal by the Public Prosecutor's Office under the relevant procedural codes, the authority to file a final appeal to the Court of Cassation rests solely with the Prosecutor General, as the functions of the Public Ministry before the investigating chamber are exercised by the Prosecutor General or their deputies, not the local public prosecutor.

Mots-clés

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séquestre de pièces enquête fiscale blanchiment d'argent aggravé carence du ministère public droits procéduraux escroquerie

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 567 du code de procédure pénale

Cited as the basis for determining the appealability of the order issued by the President of the Investigating Chamber.

article 192 du code de procédure pénale

Cited to establish that only the Prosecutor General, and not the Financial Public Prosecutor, has the standing to file an appeal against the President of the Investigating Chamber's decision.

article 56-1-1 du code de procédure pénale

Cited as the context for the original dispute regarding the seizure of documents covered by professional secrecy, which led to the order appealed against.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° W 24-80.132 F-D

N° 00670

ODVS

11 JUIN 2024

IRRECEVABILITE

M. BONNAL président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,

DU 11 JUIN 2024

Le procureur de la République financier a formé un pourvoi contre l'ordonnance du président de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, en date du 22 novembre 2023, qui, dans la procédure suivie des chefs de fraude fiscale et blanchiment aggravés, a prononcé sur une contestation élevée en matière de saisie d'un document relevant de l'exercice des droits de la défense et couvert par le secret professionnel de la défense et du conseil.

Par ordonnance du 29 janvier 2024, le président de la chambre criminelle a prescrit l'examen immédiat du pourvoi.

Des mémoires, en demande et en défense, ainsi que des observations complémentaires ont été produits.

Sur le rapport de Mme Thomas, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat du bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Paris, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocats des sociétés [1] et [2], et les conclusions de M. Lemoine, avocat général, après débats en l'audience publique du 30 avril 2024 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Thomas, conseiller rapporteur, Mme Labrousse, conseiller de la chambre, et Mme Dang Van Sung, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Il résulte de l'ordonnance attaquée et des pièces de la procédure ce qui suit.

2. Lors d'une enquête préliminaire ouverte des chefs susvisés, des perquisitions ont été menées dans les locaux des sociétés [1] et [2].

3. Certains des documents découverts étant susceptibles de relever de l'exercice des droits de la défense et d'être couverts par le secret professionnel de la défense et du conseil, les sociétés se sont opposées à leur saisie en application de l'article 56-1-1 du code de procédure pénale.

4. Par ordonnance du 17 novembre 2023, le juge des libertés et de la détention a ordonné le versement à la procédure de certains de ces documents, dont ceux objet du scellé n° 9 comprenant un échange de courriers entre divers collaborateurs des deux sociétés et

Mme Anne-Sophie Maes, avocate.

5. Les deux sociétés et le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Paris ont formé des recours contre cette décision.

Examen de la recevabilité du pourvoi formé par le procureur de la République financier

6. À défaut de texte législatif contraire, l'ordonnance du président de la chambre de l'instruction rendue sur le recours suspensif formé à l'encontre de la décision du juge des libertés et de la détention statuant sur la contestation, par le bâtonnier ou son délégué, de la saisie effectuée dans le cabinet ou au domicile d'un avocat, entre dans les prévisions de l'article 567 du code de procédure pénale.

7. Il en va de même de l'ordonnance du président de la chambre de l'instruction portant sur la saisie, réalisée hors le cabinet ou le domicile d'un avocat, d'un document ou objet susceptible de relever de l'exercice des droits de la défense et d'être couvert par le secret professionnel de la défense et du conseil prévu à l'article 66-5 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971.

8. Dès lors, conformément à l'article 567 susvisé, le ministère public a qualité pour former un pourvoi contre l'ordonnance du président de la chambre de l'instruction.

9. L'article 192 du code de procédure pénale dispose que les fonctions du ministère public auprès de la chambre de l'instruction sont exercées par le procureur général ou par ses substituts.

10. Il en résulte que le procureur général a, seul, qualité pour former un pourvoi contre la décision susvisée, les dispositions de l'article 56-1 du code précité, auxquelles renvoie l'article 56-1-1 de ce code, selon lesquelles le procureur de la République, s'il est le magistrat qui a procédé à la perquisition, est entendu par le juge des libertés et de la détention et, en cas de recours, par le président de la chambre de l'instruction, ne conférant pas pour autant au procureur de la République la qualité de représentant du ministère public devant le président de la chambre de l'instruction.

11. En conséquence, le pourvoi formé par le procureur de la République financier est irrecevable.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

DÉCLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du onze juin deux mille vingt-quatre.