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22-87091, 24-81725 Généré par l'IA

Murder Appeal QPC on Indictment Order Procedure

Numéro de cause 22-87091, 24-81725
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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In the context of appeals concerning murder and related charges, several defendants raised a priority question of constitutionality (QPC) regarding Article 175, VII of the Code of Criminal Procedure, which allows the investigating judge to issue an order of indictment without having received the public prosecutor's submissions or allowing the defense to reply. The Court of Cassation determined that this question lacked serious merit because the challenged provisions respect the rights of the defense and the balance of the parties' rights, as the defense has the opportunity to submit observations on the entire file once made available, and the decision to indict, which is subject to appeal, serves the constitutional objective of the proper administration of justice by preventing procedural delays caused by the prosecutor's inaction.

Regeste Legislator

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article 567-1-1 du code de procédure pénale, article 175 du code de procédure pénale, article 184 du code de procédure pénale, Art. 175 § VII du code de procédure pénale, Article 186 du même code, article 16 de la Déclaration de 1789; Murder Appeal QPC on Indictment Order Procedure: The Court of Cassation determined that this question lacked serious merit because the challenged provisions respect the rights of the defense and the balance of the parties' rights, as the defense has the opportunity to submit observations on the entire file once made available, and the decision to indict, which is subject to appeal, serves the constitutional objective of the proper administration of justice by preventing procedural delays caused by the prosecutor's inaction.

Mots-clés

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code de procédure pénale ordonnance de renvoi constitutionnalité droits procéduraux assassinat administration de la justice

Dispositions légales citées

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Jurisprudence citée

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pourvoi n° 22-87.091
pourvoi n° 24-81.725
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 175 § VII du code de procédure pénale

This provision was the subject of the question of constitutional priority which the Court decided not to refer to the Constitutional Council.

Article 184 du code de procédure pénale

Cited in the reasoning to explain how the indictment order is rendered when the public prosecutor has not issued requisitions.

Article 186 du même code

Cited in the reasoning to mention the possibility for the accused to appeal the indictment order.

Article 567-1-1 du code de procédure pénale

Cited to specify the composition of the criminal chamber that rendered the decision.

article 16 de la Déclaration de 1789

This article of the Declaration was invoked in the question of constitutional priority regarding the right to a fair trial.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° C 24-81.725 F-D

U 22-87.091

N° 00850

29 MAI 2024

MAS2

QPC INCIDENTE : NON LIEU À RENVOI AU CC

M. BONNAL président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,

DU 29 MAI 2024

MM. [O] [Z], [M] [L], [J] [G] et [R] [U] ont présenté, par mémoire spécial reçu le 15 avril 2024, une question prioritaire de constitutionnalité à l'occasion des pourvois formés :

- par les deux premiers, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 7e section, en date du 1er décembre 2022, qui, dans la procédure suivie contre eux des chefs de meurtre et tentative, complicité de ces crimes, destruction par un moyen dangereux, recel, en bande organisée, et associations de malfaiteurs, a ordonné une mesure d'instruction complémentaire (pourvoi n° 22-87.091) ;

- par les quatre, contre l'arrêt de ladite chambre de l'instruction, en date du 12 mars 2024, qui, dans la même procédure, les a renvoyés devant la cour d'assises de la Seine-Saint-Denis sous l'accusation de meurtre et tentative, en bande organisée, en récidive, le dernier nommé, également de recel en bande organisée (pourvoi n° 24-81.725).

Sur le rapport de M. Gouton, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de MM. [O] [Z], [M] [L], [J] [G] et [R] [U], et les conclusions de M. Petitprez, avocat général, après débats en l'audience publique du 29 mai 2024 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Gouton, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et Mme Sommier, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

1. La question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée :

« Les dispositions du § VII de l'article 175 du code de procédure pénale, en ce qu'elles permettent au juge d'instruction d'ordonner la mise en accusation de la personne mise en examen, sans avoir recueilli les réquisitions du ministère public ni a fortiori avoir permis à la défense de répliquer aux éventuels arguments du parquet, méconnaît-elle le droit à un procès équitable, les droits de la défense et le droit à un recours effectif garantis par l'article 16 de la Déclaration de 1789 ? »

2. La disposition législative contestée est applicable à la procédure et n'a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel.

3. La question, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle.

4. La question posée ne présente pas un caractère sérieux.

5. Les dispositions contestées respectent les droits de la défense et l'équilibre des droits des parties.

6. En effet, il appartient à ces dernières, dans le délai qui leur est imparti, de prendre l'initiative de présenter au juge d'instruction leurs observations sur l'entier dossier de l'information obligatoirement mis à leur disposition. Ce n'est qu'à l'expiration de tous les délais prévus par la loi que le juge d'instruction peut, nonobstant l'absence de réquisitions du ministère public, rendre son ordonnance de règlement en précisant, conformément à l'article 184 du code de procédure pénale, les éléments à charge et à décharge concernant les personnes mises en examen, en tenant compte des observations qui lui ont été éventuellement présentées.

7. Par ailleurs, en application de l'article 186 du même code, la personne mise en examen peut relever appel de l'ordonnance par laquelle le juge d'instruction prononce sa mise en accusation et son renvoi devant la cour d'assises ou la cour criminelle départementale.

8. Enfin, les dispositions contestées relèvent de l'objectif à valeur constitutionnelle de bonne administration de la justice, en ce qu'elles visent à supprimer tout risque d'interruption du cours de la justice, à défaut de pouvoir contraindre le ministère public, au stade du règlement de l'information, à prendre ses réquisitions écrites, et à hâter, le cas échéant, la clôture d'une information dont le juge d'instruction a estimé qu'elle était terminée, cette condition de délai étant une composante essentielle d'une procédure pénale juste et équitable au sens de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen.

9. Il n'y a donc pas lieu de renvoyer cette question prioritaire de constitutionnalité au Conseil constitutionnel.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en audience publique du vingt-neuf mai deux mille vingt-quatre.