Expert Registration Rejection Upheld Despite Applicant's Specific Need Arguments
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought registration as an expert with a Court of Appeal in four specialized fields—financial markets, banking/finance, insurance/actuarial science, and personal taxation—but the general assembly of that court rejected the application, concluding that the existing number of registered experts sufficiently met the needs of the jurisdiction in the requested specialties. The applicant contested this by pointing to specific areas where few or no experts were listed, but the Court of Cassation upheld the rejection, finding that the Court of Appeal's assessment of the jurisdiction's needs regarding the specialties in question involved no manifest error of appreciation.
Regeste Legislator
Généré par l'IAREJETTE le recours; Expert Registration Rejection Upheld Despite Applicant's Specific Need Arguments: The applicant contested this by pointing to specific areas where few or no experts were listed, but the Court of Cassation upheld the rejection, finding that the Court of Appeal's assessment of the jurisdiction's needs regarding the specialties in question involved no manifest error of appreciation.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the operative order rejecting the appeal filed by M. [M].
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 2 / EXPTS
LC12
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 30 mai 2024
Rejet
Mme MARTINEL, président
Arrêt n° 511 F-D
Recours n° B 24-60.012
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 30 MAI 2024
M. [O] [M], domicilié [Adresse 1], a formé le recours n° B 24-60.012 en annulation d'une décision rendue le 9 novembre 2023 par la cour d'appel de Grenoble.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Philippart, conseiller référendaire, et l'avis de Mme Nicolétis, avocat général, après débats en l'audience publique du 23 avril 2024 où étaient présents Mme Martinel, président, Mme Philippart, conseiller référendaire rapporteur, Mme Leroy-Gissinger, conseiller, et Mme Cathala, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. M. [M] a sollicité son inscription sur la liste des experts de la cour d'appel de Grenoble dans les rubriques « marchés financiers, produits dérivés et produits structurés » (D-3.2), « opérations de banque et de financement » (D-3.3), « opérations d'assurance, de réassurance et actuariat » (D-3.4) et « fiscalité personnelle » (D-6.1).
2. Par décision du 9 novembre 2023, contre laquelle M. [M] a formé un recours, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a rejeté sa demande au motif que le nombre d'experts inscrits suffit à satisfaire aux besoins des juridictions du ressort dans le domaine des spécialités revendiquées.
Examen du grief
Exposé du grief
3. M. [M] fait valoir que, vu la liste des experts de la cour d'appel de Grenoble, les besoins d'experts dans les rubriques sollicitées ne sont pas pourvus. Il lui apparaît que seule la rubrique « fiscalité personnelle » comprend déjà plusieurs professionnels mais souligne qu'en matière de crédit et d'assurances, la liste ne comporte qu'un seul expert. Enfin, il indique qu'aucun expert n'est déjà inscrit pour le domaine des marchés financiers.
Réponse de la Cour
4. C'est par des motifs exempts d'erreur manifeste d'appréciation que l'assemblée générale a décidé de ne pas inscrire M. [M] sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel en considération des besoins des juridictions du ressort dans les spécialités considérées.
5. Le grief ne peut, dès lors, être accueilli.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le recours ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente mai deux mille vingt-quatre.