Judicial Expert Registration Denial Upheld
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought registration as a judicial expert in the fields of general mechanics and mechanical engineering with a court of appeal, but the general assembly of judges rejected the application, reasoning that the candidate's professional qualifications, having transitioned from an engineering background to an attorney specializing in business law, lacked the specific technical skills and experience required for the requested specialties. The Supreme Court rejected the appeal, finding that the rejection decision was sufficiently motivated and that the appeal court's assessment of the candidate's qualifications, despite his prior twenty years of technical experience, did not constitute a manifest error of appreciation.
Regeste Legislator
Généré par l'IAREJETTE le recours; Judicial Expert Registration Denial Upheld: The Supreme Court rejected the appeal, finding that the rejection decision was sufficiently motivated and that the appeal court's assessment of the candidate's qualifications, despite his prior twenty years of technical experience, did not constitute a manifest error of appreciation.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis phrase constitutes the final operative order rejecting the appeal.
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 2 / EXPTS
LC12
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 30 mai 2024
Rejet
Mme MARTINEL, président
Arrêt n° 510 F-D
Recours n° K 24-60.020
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 30 MAI 2024
M. [V] [M], domicilié [Adresse 1], a formé le recours n° K 24-60.020 en annulation d'une décision rendue le 8 novembre 2023 par l'assemblée générale de la cour d'appel de Paris.
défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Ittah, conseiller référendaire, après débats en l'audience publique du 23 avril 2024 où étaient présents Mme Martinel, président, M. Ittah, conseiller référendaire rapporteur, Mme Leroy-Gissinger, conseiller, et Mme Cathala, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
M. [M] a sollicité son inscription sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Paris dans les rubriques « mécanique générale (matériaux et structures)» (E-4.1.) et « ingénierie mécanique » (E-4.2.).
Par décision du 8 novembre 2023, contre laquelle M. [M] a formé un recours, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a rejeté sa demande au motif que les qualifications professionnelles du candidat, ingénieur de formation qui a choisi de devenir avocat en droit des affaires, sont sans rapport avec les spécialités techniques demandées, qui exigent des compétences et une expérience spécifique.
Examen des griefs
Sur le premier grief
Exposé du grief
3. M. [M] fait grief à l'assemblée générale un défaut de motivation.
Réponse de la Cour
4. Le procès-verbal de l'assemblée générale des magistrats du siège mentionne les motifs pour lesquels la demande d'inscription de M. [M] a été rejetée.
5. Le grief, dès lors, manque en fait.
Sur le second grief
Exposé du grief
6. M. [M] fait valoir que l'assemblée générale a commis une erreur manifeste d'appréciation. Il soutient qu'elle devait apprécier ses compétences dans le temps, et pas seulement à l'aune de sa nouvelle profession d'avocat embrassée à partir de 2016. Il ajoute qu'il avait justifié de ce que, antérieurement à cette dernière expérience acquise dans le domaine juridique, il avait accumulé, entre 1993 et 2013, vingt-et-une années d'expérience dans les spécialités demandées, avec la réalisation de divers travaux techniques entre 1996 et 2013, ce qui le qualifiait suffisamment pour pouvoir être désigné expert.
Réponse de la Cour
7. C'est par des motifs exempts d'erreur manifeste d'appréciation que l'assemblée générale a décidé de ne pas inscrire M. [M] sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel.
8. Le grief ne peut, dès lors, être accueilli.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le recours ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente mai deux mille vingt-quatre.