Appeal Regarding Rejection from Judicial Expert List Based on Principal Place of Professional Activity
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought registration on the judicial expert list of a specific Court of Appeal in the "Horticulture" category but was rejected because the appellate court determined the applicant did not principally conduct their professional activity within its jurisdiction, as required by decree. Although the applicant claimed to work from home within the jurisdiction and provided employment documents, the Court of Cassation upheld the rejection, reasoning that the general assembly's decision not to enroll the applicant was free from manifest error because the provided documentation insufficiently specified the professional location or confirmed the primary professional activity was situated within the appellate court's territorial limits.
Regeste Legislator
Généré par l'IAREJETTE le recours; Appeal Regarding Rejection from Judicial Expert List Based on Principal Place of Professional Activity: Although the applicant claimed to work from home within the jurisdiction and provided employment documents, the Court of Cassation upheld the rejection, reasoning that the general assembly's decision not to enroll the applicant was free from manifest error because the provided documentation insufficiently specified the professional location or confirmed the primary professional activity was situated within the appellate court's territorial limits.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the operative part of the final order, rejecting the appeal filed by M. [Z].
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 2 / EXPTS
LC12
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 30 mai 2024
Rejet
Mme MARTINEL, président
Arrêt n° 506 F-D
Recours n° N 24-60.045
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 30 MAI 2024
M. [S] [Z], domicilié [Adresse 1], a formé le recours n° N 24-60.045 en annulation d'une décision rendue le 10 novembre 2023 par l'assemblée des magistrats du siège de la cour d'appel de Rennes.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Chauve, conseiller, après débats en l'audience publique du 23 avril 2024 où étaient présents Mme Martinel, président, Mme Chauve, conseiller rapporteur, Mme Leroy-Gissinger, conseiller, et Mme Cathala, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. M. [Z] a sollicité son inscription sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Rennes dans la rubrique« Horticulture » (A-08).
2. Par décision du 10 novembre 2023, contre laquelle M. [Z] a formé un recours, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a rejeté sa demande au motif qu'il n'exerce pas son activité professionnelle dans le ressort de la cour d'appel de Rennes.
Examen du grief
Exposé du grief
3. M. [Z] fait valoir qu'il exerce son activité professionnelle au sein de l'antenne de [Localité 3] de la société qui l'emploie. Il produit un avenant à son contrat de travail l'autorisant à exercer en télétravail à son domicile situé à [Localité 2] depuis le 1er mars 2023 et une attestation EDF selon laquelle il est titulaire d'un contrat pour un logement situé à [Localité 3] ainsi qu'un extrait Kbis de la société qui l'emploie.
Réponse de la Cour
4. Selon l'article 2, 8°, du décret n° 2004-1463 du 23 décembre 2004, modifié, relatif aux experts judiciaires, une personne physique ne peut être inscrite ou réinscrite sur une liste d'experts dressée par une cour d'appel, dans une rubrique autre que la traduction, que si elle exerce son activité professionnelle principale dans le ressort de cette cour ou, si elle n'exerce plus d'activité professionnelle, si elle y a sa résidence.
5. En l'espèce, il ressort du dossier de candidature de M. [Z] que celui-ci a indiqué être responsable de l'antenne Ouest de la société dans laquelle il travaille et dont le siège social est situé en Essonne mais sans donner plus de précision ni justificatifs sur la localisation de cette antenne.
6. C'est par des motifs exempts d'erreur manifeste d'appréciation que l'assemblée générale a décidé de ne pas l'inscrire sur la liste des experts judiciaires de cette cour d'appel.
7. Le grief ne peut, dès lors, être accueilli.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le recours ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente mai deux mille vingt-quatre.