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24-60028 Généré par l'IA

Expert Reclassification Denial in Water and Waste Management Categories

Numéro de cause 24-60028
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual, previously registered as a judicial expert, sought reclassification into fourteen new nomenclature categories related to water and waste management before the general assembly of the appellate court, which ultimately rejected the reclassification for nine specific categories. The court rejected the expert's appeal, affirming that the appellate court's general assembly did not commit a manifest error in its assessment when deciding not to reclassify the expert in those categories because the expert failed to provide the required specific diplomas, qualifications, and experience to justify the requested specializations.

Regeste Legislator

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REJETTE le recours; Expert Reclassification Denial in Water and Waste Management Categories: The court rejected the expert's appeal, affirming that the appellate court's general assembly did not commit a manifest error in its assessment when deciding not to reclassify the expert in those categories because the expert failed to provide the required specific diplomas, qualifications, and experience to justify the requested specializations.

Mots-clés

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gestion de l'eau gestion des déchets réévaluation par expert reclassement de terrain catégories de compétences appréciation manifestement inexacte

Dispositions légales citées

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REJETTE le recours
This is the operative part of the final order dismissing the appeal.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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REJETTE le recours

This is the operative part of the final order dismissing the appeal.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2 / EXPTS

LC

COUR DE CASSATION

______________________

Audience publique du 30 mai 2024

Rejet

Mme MARTINEL, président

Arrêt n° 504 F-D

Recours n° U 24-60.028

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 30 MAI 2024

M. [E] [W], domicilié [Adresse 1], a formé le recours n° U 24-60.028 en annulation d'une décision rendue le 10 novembre 2023 par l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel de Rennes.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Chauve, conseiller, et l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, après débats en l'audience publique du 23 avril 2024 où étaient présents Mme Martinel, président, Mme Chauve, conseiller rapporteur, Mme Leroy-Gissinger, conseiller, et Mme Cathala, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. M. [W], inscrit sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Rennes, a sollicité son reclassement dans 14 rubriques relevant de la nouvelle nomenclature.

2. Par décision du 10 novembre 2023, contre laquelle M. [W] a formé un recours, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a rejeté sa demande d'inscription dans les neuf rubriques suivantes, I-2-(Eau), I-2.01 (Pollution de l'eau), I-2.02 (eaux continentales), I-2.02.01 (milieux : nappe, lac-étang, rivière-fleuve, zone humide), I-02.02.02 (épuration et traitement des eaux usées), I-3 (Déchets Economie circulaire), I-3.01 (Déchets ménagers et recyclage), I-3-02 (Déchets industriels et recyclage) et I-3.03 (Déchets agricoles et recyclage) aux motifs que l'expert ne justifie pas de diplômes, qualifications et expériences spécifiques aux rubriques dans lesquelles il demande son reclassement.

Examen du grief

Exposé du grief

3. M. [W] fait valoir qu'il était inscrit jusqu'à présent dans les rubriques E-03.02 (Déchets) et E-03.03 (Eau) et ce depuis 2010, que ses demandes de reclassement dans les rubriques de la nouvelle nomenclature ont été acceptées par la cour administrative d'appel et qu'il pensait n'avoir pas à fournir de justificatifs du fait de son inscription antérieure. Il indique s'être aperçu fin août 2023 qu'il n'apparaissait plus dans les rubriques E-03.02 Déchets et E-03.03 Eau, erreur qui a été corrigée mais qui expliquerait sa non inscription dans les nouvelles rubriques I-2 (Eau) et I-3 (Déchets - Economie circulaire).

4. Sa demande a été accueillie dans les rubriques A-3 (Aménagement et équipement de l'espace rural), A-10 ( Nuisances - Pollutions agricoles et dépollution), C-10-2 (Assainissement autonome), C-15-02 (Eaux usées domestiques et industrielles, assainissement) et I-7 (sites et sols pollués).

Réponse de la Cour

5. C'est par des motifs exempts d'erreur manifeste d'appréciation que l'assemblée générale a décidé de ne pas procéder à son reclassement dans les rubriques considérées.

6. Le grief ne peut, dès lors, être accueilli.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le recours ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente mai deux mille vingt-quatre.