Legislator Jurisprudence & Législation
24-81416 Généré par l'IA

Constitutional Challenge to Extended Pre-Trial Detention Post-Appeal Conviction for Absentee.

Numéro de cause 24-81416
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual, facing proceedings for repeat sexual assault and appealing a conviction, raised a priority question of constitutionality (QPC) concerning provisions allowing for the exceptional extension of their pre-trial detention following an appeal conviction, even if the accused failed to appear at the appeal hearing, arguing this violated liberty and equality principles by not requiring re-examination of the measure's necessity. The Criminal Chamber of the Court of Cassation ruled there were no grounds to refer the QPC to the Constitutional Council, reasoning that the contested law treats all accused in the same procedural situation equally, serves the legitimate legislative purpose of establishing a detention regime for convicted individuals pending appeal, and does not unduly infringe on individual liberty since the detention order stems from the conviction and the accused retains the right to seek release, subject to judicial review for reasonable duration.

Regeste Legislator

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article 567-1-1 du code de procédure pénale, article 380-3-1 du code de procédure pénale, article 144 du code de procédure pénale, Art. 567-1-1 du code de procédure pénale; Constitutional Challenge to Extended Pre-Trial Detention Post-Appeal Conviction for Absentee: The Criminal Chamber of the Court of Cassation ruled there were no grounds to refer the QPC to the Constitutional Council, reasoning that the contested law treats all accused in the same procedural situation equally, serves the legitimate legislative purpose of establishing a detention regime for convicted individuals pending appeal, and does not unduly infringe on individual liberty since the detention order stems from the conviction and the accused retains the right to seek release, subject to judicial review for reasonable duration.

Mots-clés

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détention provisoire contrôle juridictionnel égalité de traitement constitutionnelle contrainte sexuelle motifs de cassation procédure pendante

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 567-1-1 du code de procédure pénale

This article was cited as the basis for the composition of the criminal chamber that rendered the judgment.

article 144 du code de procédure pénale

Cited in the reasoning (considerant 7) regarding the obligations of the investigating chamber when ruling on the release of a detained accused, which supports the decision not to refer the QPC.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° S 24-81.416 F-D

N° 00806

23 MAI 2024

AO3

QPC INCIDENTE : NON LIEU À RENVOI AU CC

M. BONNAL président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,

DU 23 MAI 2024

M. [U] [I] a présenté, par mémoire spécial reçu le 8 avril 2024, une question prioritaire de constitutionnalité à l'occasion du pourvoi formé par lui contre l'ordonnance du président de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, en date du 13 février 2024, qui, dans la procédure suivie contre lui du chef de viol en récidive, a ordonné la prolongation exceptionnelle de sa détention provisoire.

Sur le rapport de M. Pauthe, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. [U] [I], et les conclusions de M. Crocq, avocat général, après débats en l'audience publique du 23 mai 2024 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Pauthe, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et Mme Oriol, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

1. La question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée :

« Les dispositions de l'article 380-3-1 du code de procédure pénale, en ce qu'elles permettent que la prolongation de la détention provisoire de l'accusé qui n'a pas comparu devant la cour d'assises statuant en appel avant l'expiration de son titre de détention, sans que la nécessité de cette mesure au regard de la situation de l'intéressé doive être examinée, méconnaissent-elles la liberté individuelle ainsi que le principe d'égalité, garantis par l'article 66 de la Constitution et l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen ? ».

2. La disposition législative contestée est applicable à la procédure et n'a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel.

3. La question, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle.

4. La question posée ne présente pas un caractère sérieux, dès lors que le principe d'égalité ne s'oppose ni à ce que le législateur règle de façon différente des situations distinctes, ni à ce qu'il déroge à l'égalité pour des raisons d'intérêt général, pourvu que, dans l'un et l'autre cas, la différence de traitement qui en résulte soit en rapport direct avec l'objet de la loi qui l'établit.

5. Or, les dispositions du 2e alinéa de l'article 380-3-1 du code de procédure pénale n'instaurent aucune différence de traitement entre les justiciables dès lors que le même accusé peut être soumis à des règles de compétence différentes selon les étapes de la procédure criminelle, lesquelles s'appliquent de manière uniforme à tous les accusés placés dans la même situation.

6. Elles sont en lien direct avec l'objet de la loi en ce qu'elles contribuent à l'élaboration d'un régime de détention propre aux accusés condamnés par la cour d'assises statuant en première instance et n'ont vocation à s'appliquer qu'à titre exceptionnel et selon des modalités précisément définies.

7. Enfin, elles ne portent pas une atteinte injustifiée à la liberté individuelle dès lors que, d'une part, la détention provisoire jusqu'à la comparution de l'accusé devant la cour d'assises statuant en appel résulte d'un arrêt de condamnation qui vaut titre de détention dans la limite de la peine prononcée et après imputation de la durée de la détention provisoire déjà effectuée, et, d'autre part, l'accusé détenu peut, à tout moment, solliciter sa remise en liberté, la chambre de l'instruction devant statuer dans un délai de deux mois en se conformant aux dispositions de l'article 144 du code de procédure pénale, et veiller, sous le contrôle de la Cour de cassation, à ce que la détention de l'accusé n'excède pas un délai raisonnable.

8. En conséquence, il n'y a pas lieu de renvoyer la question prioritaire de constitutionnalité au Conseil constitutionnel.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en audience publique du vingt-trois mai deux mille vingt-quatre.