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23-86662 Généré par l'IA

Real Estate Seizure Notification and Rights of Judicially Protected Adults

Numéro de cause 23-86662
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision

Synthèse Legislator

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In a criminal proceeding concerning fraud and abuse of social assets, the defendant raised a priority question of constitutionality (QPC) challenging articles of the criminal procedure code concerning real estate seizure, arguing that the failure to require notification to the guardian or curator of a judicially protected adult whose property is seized, and to inform them of the appellate hearing date, violates the rights of the defense guaranteed by the Declaration of the Rights of Man and of the Citizen. The Supreme Court found the question serious because the absence of such notification could lead the protected adult, potentially lacking sufficient judgment, to make choices contrary to their interests, thus warranting referral of the QPC to the Constitutional Council for assessment.

Regeste Legislator

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article 567-1-1 du code de procédure pénale, article 706-150 du code de procédure pénale, article 706-113 du code de procédure pénale; Real Estate Seizure Notification and Rights of Judicially Protected Adults: The Supreme Court found the question serious because the absence of such notification could lead the protected adult, potentially lacking sufficient judgment, to make choices contrary to their interests, thus warranting referral of the QPC to the Constitutional Council for assessment.

Mots-clés

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valeurs patrimoniales séquestrées fortune immobilière escroquerie constitutionnalité code de procédure pénale infractions contre le patrimoine

Dispositions légales citées

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Jurisprudence citée

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décision n° 2023-1076 QPC
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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RENVOIE au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité

This is the final operative order of the court, based on the reasoning provided regarding the serious nature of the QPC.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° Y 23-86.662 F-D

N° 00805

23 MAI 2024

AO3

QPC INCIDENTE : RENVOI AU CC

M. BONNAL président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,

DU 23 MAI 2024

M. [M] [L] [N] a présenté, par mémoire spécial reçu le 1er mars 2024, une question prioritaire de constitutionnalité à l'occasion du pourvoi formé par lui contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion, en date du 26 septembre 2023, qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs d'escroquerie et abus de biens sociaux, a confirmé l'ordonnance de saisie pénale rendue par le juge des libertés et de la détention.

Sur le rapport de M. Ascensi, conseiller référendaire, les observations de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. [M] [L] [N], et les conclusions de M. Crocq, avocat général, après débats en l'audience publique du 23 mai 2024 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Ascensi, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et Mme Oriol, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

1. La question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée :

« Les dispositions des articles 706-113, telles que complétées par le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2023-1076 du 18 janvier 2024, et 706-150 du code de procédure pénale sont-elles contraires aux droits de la défense, garantis par l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, en ce qu'elles ne prévoient pas que le magistrat qui ordonne la saisie pénale immobilière d'un bien appartenant à un majeur protégé ait l'obligation d'aviser son tuteur ou son curateur de cette mesure, ni que ceux-ci soient informés de la date d'audience devant la chambre de l'instruction ? ».

2. Les dispositions législatives contestées sont applicables à la procédure et n'ont pas déjà été déclarées conformes à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel.

3. En effet, d'une part, l'article 706-150 du code de procédure pénale n'a pas déjà été déclaré conforme à la Constitution dans de telles conditions.

4. D'autre part, si le Conseil constitutionnel a examiné la première phrase du premier alinéa de l'article 706-113 du code de procédure pénale, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2021-1729 du 22 décembre 2021, et déclaré ces dispositions contraires à la Constitution (décision n° 2023-1076 QPC du 18 janvier 2024), et si l'autorité qui s'attache à cette décision fait obstacle, en l'absence de changement des circonstances, à ce que le Conseil constitutionnel soit de nouveau saisi afin d'examiner la conformité à la Constitution de ces dispositions, dans cette rédaction, peu important que l'argumentation à l'appui du grief d'inconstitutionnalité soit différente de celle ayant justifié leur censure, la question prioritaire de constitutionnalité porte en l'espèce sur les quatrième et cinquième alinéas de l'article 706-113 du code de procédure pénale.

5. La question, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle.

6. La question posée présente un caractère sérieux. En effet, l'article 706-113 du code de procédure pénale ne prévoit pas que, lorsque l'ordonnance de saisie immobilière rendue en application de l'article 706-150 du même code a pour objet un bien appartenant à une personne majeure protégée, celle-ci doit être notifiée à son curateur ou son tuteur, ni que ce dernier doit être informé de la date d'audience devant la chambre de l'instruction, alors que l'intéressé peut être dans l'incapacité d'exercer ses droits, faute du discernement suffisant ou de la possibilité d'exprimer sa volonté en raison de l'altération de ses facultés mentales ou corporelles, et est ainsi susceptible d'opérer des choix contraires à ses intérêts. Les dispositions contestées sont donc susceptibles de méconnaître les droits de la défense garantis par l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789.

7. En conséquence, il y a lieu de renvoyer la question prioritaire de constitutionnalité au Conseil constitutionnel.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

RENVOIE au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en audience publique du vingt-trois mai deux mille vingt-quatre.