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24-82980 Généré par l'IA

Request for Transfer of Investigation Inadmissible Due to Lack of Service

Numéro de cause 24-82980
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual filed a request with the Criminal Chamber of the Court of Cassation seeking the transfer of an ongoing investigation from the investigating judge at the Bobigny judicial tribunal to another jurisdiction due to legitimate suspicion, concerning a complaint filed by the requester for acts including violence against an unnamed person. The Court declared the request inadmissible because the requester failed to provide proof that the request had been served upon the interested parties, as required by Article 662, paragraph 3, of the Code of Criminal Procedure.

Regeste Legislator

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article 662, alinéa 3, du code de procédure pénale; Request for Transfer of Investigation Inadmissible Due to Lack of Service: The Court declared the request inadmissible because the requester failed to provide proof that the request had been served upon the interested parties, as required by Article 662, paragraph 3, of the Code of Criminal Procedure.

Mots-clés

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dénonciation pénale instruction judiciaire incompétence ratione materiae preuve de la notification défaut de preuve instruction pénale pour abus de confiance

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 662, alinéa 3, du code de procédure pénale

This provision is cited as the legal basis for declaring the request inadmissible because the required service to interested parties was not justified.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° S 24-82.980 FS-D

N° 00787

ODVS

22 MAI 2024

IRRECEVABILITE

M. BONNAL président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,

DU 22 MAI 2024

Mme [O] [E] a formé une requête tendant au renvoi devant une autre juridiction du même ordre, pour cause de suspicion légitime, de la procédure suivie devant le juge d'instruction au tribunal judiciaire de Bobigny, sur plainte assortie d'une déclaration de constitution de partie civile déposée par elle-même contre personne non dénommée du chef notamment de violences.

Sur le rapport de M. Joly, conseiller référendaire, et les conclusions de M. Tarabeux, avocat général, après débats en chambre du conseil en date du 22 mai 2024 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Joly, conseiller rapporteur, Mme Ingall-Montagnier, MM. Samuel, Sottet, Coirre, Mme Hairon, conseillers de la chambre, MM. Leblanc, Charmoillaux, Rouvière, conseillers référendaires, M. Tarabeux, avocat général, et Mme Dang Van Sung, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Examen de la recevabilité de la requête

Vu l'article 662, alinéa 3, du code de procédure pénale :

1. Mme [O] [E] ne justifie pas que la requête a été signifiée aux parties intéressées.

2. Elle est donc irrecevable.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

DECLARE la requête IRRECEVABLE ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux mai deux mille vingt-quatre.