Legislator Jurisprudence & Législation
24-81397 Généré par l'IA

Appellant v. State on Prolongation of Provisional Detention

Numéro de cause 24-81397
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The appellant, detained pending trial for drug offenses, money laundering, and criminal conspiracy, appealed the decision confirming the prolongation of his provisional detention, arguing that the initial decision was void because the denial of his request for a continuance of the contradictory hearing was communicated solely by an email from the clerk, not the judge, and was insufficiently reasoned. The Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that the indictment order referenced the official record of the hearing, which documented the request for continuance and the response sent by the judge's service after unsuccessful attempts to reach counsel, thereby incorporating the justification for refusing the continuance—based on the judge's sovereign assessment of scheduling constraints—into the reasoning of the signed detention order, thus satisfying legal requirements.

Regeste Legislator

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article 567-1-1 du code de procédure pénale, Art. 137-3 et 143-1 et suivants du code de procédure pénale, REJETTE le pourvoi; Appellant v. State on Prolongation of Provisional Detention: The Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that the indictment order referenced the official record of the hearing, which documented the request for continuance and the response sent by the judge's service after unsuccessful attempts to reach counsel, thereby incorporating the justification for refusing the continuance—based on the judge's sovereign assessment of scheduling constraints—into the reasoning of the signed detention order, thus satisfying legal requirements.

Mots-clés

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ordonnance de renvoi détention provisoire excessive tentative en droit pénal ajournement de débats exception d'inconstitutionnalité délai raisonnable de la procédure

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 137-3 et 143-1 et suivants du code de procédure pénale

Cited in the dispositive to confirm the regularity of the appealed decision.

REJETTE le pourvoi

This is the main order concluding the rejection of the appeal.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° W 24-81.397 F-D

N° 00781

ODVS

22 MAI 2024

REJET

M. BONNAL président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,

DU 22 MAI 2024

M. [M] [I] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 3e section, en date du 27 février 2024, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs d'infractions à la législation sur les stupéfiants, blanchiment et association de malfaiteurs, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention prolongeant sa détention provisoire.

Un mémoire et des observations complémentaires ont été produits.

Sur le rapport de M. Rouvière, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. [M] [I], et les conclusions de M. Tarabeux, avocat général, après débats en l'audience publique du 22 mai 2024 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Rouvière, conseiller rapporteur, Mme Ingall-Montagnier, conseiller de la chambre, et Mme Dang Van Sung, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.

2. M. [M] [I], mis en examen des chefs susvisés, a été placé en détention provisoire.

3. Par ordonnance du 5 février 2024, le juge des libertés et de la détention a prolongé sa détention provisoire.

4. M. [I] a relevé appel de cette décision.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

5. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté l'exception tirée de la nullité de l'ordonnance de prolongation de la détention provisoire de M. [I], alors :

« 1°/ que le juge des libertés et de la détention a seul la maîtrise de son audiencement et doit faire connaître les motifs de sa décision rejetant une demande de renvoi du débat contradictoire; que le visa dans le procès-verbal des débats d'un mail envoyé par le seul greffier pour refuser une demande de renvoi ne peut se substituer à la décision du juge des libertés et de la détention; que pour refuser d'annuler l'ordonnance entreprise, l'arrêt constate que l'ordonnance de prolongation de la détention provisoire ne répond ni même ne mentionne la demande de renvoi mais qu'il est fait état de cette demande dans le procès-verbal des débats qui indique « le greffe lui a finalement envoyé un mail à 16h31 » ;qu'en considérant que le mail du greffier valait réponse du juge des libertés et de la détention à la demande de renvoi et motivation de la décision de refus l'arrêt attaqué a violé les articles 137-3, 145 et 145-1 du code de procédure pénale ;

2°/ qu'en tout état de cause, le juge des libertés et de la détention doit motiver sa décision de rejet de la demande de renvoi du débat contradictoire au regard des contraintes de son audiencement; qu'en considérant que le juge des libertés et de la détention avait « motivé sa décision », quand le courriel adressé par son greffier, qui ne faisait état que de l'existence d'un précédent « renvoi lors de l'audience du 26 janvier 2024 », n'exposait aucune contrainte d'audiencement l'empêchant d'accéder à une nouvelle demande de renvoi avant l'expiration du mandat de dépôt, la chambre de l'instruction a violé les articles préliminaire, 137-3, 145 et 145-1 du code de procédure pénale, et 6 §3 de la Convention européenne des droits de l'Homme. »

Réponse de la Cour

6. Pour écarter le moyen de nullité de l'ordonnance de prolongation de la détention provisoire, l'arrêt attaqué relève que le procès-verbal de débat contradictoire mentionne qu'en réponse à la demande de renvoi qu'il a formulée le jour même de la tenue du débat, un courrier électronique a été adressé à l'avocat de M. [I] par le service du juge des libertés et de la détention, après trois tentatives infructueuses pour le joindre, l'informant que, compte-tenu du renvoi intervenu lors de la précédente audience, le débat se tiendrait à la date et à l'heure fixées.

7. Les juges ajoutent que l'ordonnance entreprise vise le procès-verbal de débat contradictoire.

8. En l'état de ces énonciations, la chambre de l'instruction n'a méconnu aucun des textes visés au moyen pour les motifs qui suivent.

9. En premier lieu, le juge des libertés et de la détention, qui a apprécié souverainement si les contraintes de son audiencement lui permettaient d'accéder à une seconde demande de renvoi, n'avait pas à motiver sa décision davantage qu'il ne l'a fait.

10. En second lieu, dès lors que l'ordonnance du juge des libertés et de la détention vise le procès-verbal du débat contradictoire, lequel mentionne le courrier électronique adressé par l'avocat et la réponse qui a été faite à sa demande de renvoi, la motivation de ce refus de renvoi fait corps avec l'ordonnance signée par le magistrat.

11. Ainsi, le moyen doit être écarté.

12. Par ailleurs, l'arrêt est régulier, tant en la forme qu'au regard des dispositions des articles 137-3 et 143-1 et suivants du code de procédure pénale.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux mai deux mille vingt-quatre.