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23-83821 Généré par l'IA

Criminal Chamber Corrects Material Error in Evidence Annulment Sequence Number

Numéro de cause 23-83821
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision

Synthèse Legislator

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The Criminal Chamber of the Court of Cassation reviewed a request by the Prosecutor General to correct a material error in a prior ruling, which had annulled specific pieces of evidence in a case stemming from an appeal against a decision by the instruction chamber of the Paris Court of Appeal. The Court found that the operative part of its previous decision, dated February 13, 2024, incorrectly cited the starting sequence number for the annulment of piece "D 1637/3" as "4674" when the reasoning dictated it should be "4764"; consequently, the Court ordered the rectification to change the sequence number in the operative part to "4764" to align with the grounds of the decision.

Regeste Legislator

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article 567-1-1 du code de procédure pénale; Criminal Chamber Corrects Material Error in Evidence Annulment Sequence Number: The Court found that the operative part of its previous decision, dated February 13, 2024, incorrectly cited the starting sequence number for the annulment of piece "D 1637/3" as "4674" when the reasoning dictated it should be "4764"; consequently, the Court ordered the rectification to change the sequence number in the operative part to "4764" to align with the grounds of the decision.

Mots-clés

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motifs de cassation erreur manifeste dispositif révision en matière pénale procédure en annulation défaut grave de la procédure à l'étranger

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 567-1-1 du code de procédure pénale

This provision established the composition of the Criminal Chamber of the Court of Cassation for rendering this decision.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° K 23-83.821 F-D

N° 00759

GM 23 MAI 2024

ARRET RECTIFICATIF

M. BONNAL président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,

DU 23 MAI 2024

Le procureur général près la cour d'appel de Paris a présenté une requête en rectification d'erreur matérielle affectant l'arrêt n° 00144 rendu par la chambre criminelle le 13 février 2024, qui a statué sur le pourvoi formé par M. [E] [Z] contre l'arrêt n° 4 de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 8e section, en date du 31 mai 2023.

Sur le rapport de M. Seys, conseiller, et les conclusions de M. Lemoine, avocat général, après débats en l'audience publique du 14 mai 2024 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Seys, conseiller rapporteur, Mme Labrousse, conseiller de la chambre, et M. Maréville, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

1. L'arrêt susvisé, enregistré sous le n°00144, mentionne par erreur dans son dispositif qu'il prononce l'annulation, notamment, de la pièce cotée « D 1637/3 à compter de la séquence 4674 à D 1637/6 », alors que, selon les motifs de cet arrêt, il s'agit de la séquence 4764.

2. Il convient de rectifier l'erreur en ce qu'il y a lieu de lire dans le dispositif de l'arrêt :

« PRONONCE l'annulation des pièces cotées :

- D 1637/3 à compter de la séquence 4764 à D 1637/6. »

en lieu et place de :

« PRONONCE l'annulation des pièces cotées :

- D 1637/3 à compter de la séquence 4674 à D 1637/6. »

PAR CES MOTIFS, la Cour :

ORDONNE la rectification de l'erreur matérielle que contient l'arrêt n° 00144 rendu le 13 février 2024 ;

DIT qu'il sera indiqué dans le dispositif en page 4 de l'arrêt :

« PRONONCE l'annulation des pièces cotées :

- D 1637/3 à compter de la séquence 4764 à D 1637/6. »

DIT que la mention du dispositif du présent arrêt sera faite en marge de la minute de l'arrêt rectifié susvisé, lequel ne pourra être délivré en expédition que sous forme rectifiée.

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt trois mai deux mille vingt-quatre.