Legislator Jurisprudence & Législation
23-20501, 23-20502, 23-20504, 23-20506, 23-20507, 23-20508, 23-20509, 23-20510, 23-20511, 23-20512, 23-20513, 23-20515 Généré par l'IA

Asbestos Anxiety Damages Liability in Successive Employment Transfers

Numéro de cause 23-20501, 23-20502, 23-20504, 23-20506, 23-20507, 23-20508, 23-20509, 23-20510, 23-20511, 23-20512, 23-20513, 23-20515
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

In twelve consolidated appeals concerning claims for anxiety damages due to asbestos exposure, the employer contested the consistent jurisprudential interpretation of former Article L. 122-12, al. 2, of the Labor Code, arguing that only the employer at the time of awareness of exposure, to the exclusion of prior employers whose contracts were transferred, should be held liable, which the appellant claimed violated the constitutional principle of liability derived from the 1789 Declaration of the Rights of Man and of the Citizen. The Court of Cassation declared the priority question of constitutionality inadmissible because, in the present cases where the employee sought damages based on an employer's breach of the duty of safety, there was no established consistent jurisprudential interpretation regarding the scope of Article L. 1224-2 of the Labor Code concerning successive employment transfers and the resulting allocation of liability for anxiety damages.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 1224-2 du code du travail, DÉCLARE IRRECEVABLE la question prioritaire de constitutionnalité, Article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire; Asbestos Anxiety Damages Liability in Successive Employment Transfers: 122-12, al. 2, of the Labor Code, arguing that only the employer at the time of awareness of exposure, to the exclusion of prior employers whose contracts were transferred, should be held liable, which the appellant claimed violated the constitutional principle of liability derived from the 1789 Declaration of the Rights of Man and of the Citizen. The Court of Cassation declared the priority question of constitutionality inadmissible because, in the present cases where the employee sought damages based on an employer's breach of the duty of safety, there was no established consistent jurisprudential interpretation regarding the scope of Article L. 1224-2 of the Labor Code concerning successive employment transfers and the resulting allocation of liability for anxiety damages.

Mots-clés

Généré par l'IA
exposition à l'amiante manquement au devoir contrats de travail motifs de sécurité exclusion de responsabilité accidents de travail

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article L. 1224-2 du code du travail
codedutravail
DÉCLARE IRRECEVABLE la question prioritaire de constitutionnalité
This is the operative part of the final order concerning the QPC admissibility.
Article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire
Cited as the basis for the composition of the chamber that rendered the decision.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
DÉCLARE IRRECEVABLE la question prioritaire de constitutionnalité

This is the operative part of the final order concerning the QPC admissibility.

Article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire

Cited as the basis for the composition of the chamber that rendered the decision.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

COUR DE CASSATION

FP6

______________________

QUESTION PRIORITAIRE

de

CONSTITUTIONNALITÉ

______________________

Audience publique du 24 mai 2024

IRRECEVABILITE

M. SOMMER, président

Arrêt n° 640 FS-D

Pourvois n° J 23-20.501 T 23-20.509

K 23-20.502 U 23-20.510

N 23-20.504 V 23-20.511

Q 23-20.506 W 23-20.512

R 23-20.507 X 23-20.513

S 23-20.508 Z 23-20.515 JONCTION

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 24 MAI 2024

Par mémoires spéciaux présentés le 27 février 2024, la société Fonderie et aciérie de [Localité 15], société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 6], a formulé douze questions prioritaires de constitutionnalité, posées en termes identiques à l'occasion des pourvois n° J 23-20.501, K 23-20.502, N 23-20.504, Q 23-20.506, R 23-20.507, S 23-20.508, T 23-20.509, U 23-20.510, V 23-20.511, W 23-20.512, X 23-20.513 et Z 23-20.515 qu'elle a formé contre les arrêts rendus le 30 juin 2023 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale), dans les instances l'opposant :

1°/ à la société Fives, société par actions simplifiées, dont le siège est [Adresse 11],

2°/ à M. [F] [U], domicilié [Adresse 13],

3°/ à M. [S] [G], domicilié [Adresse 10],

4°/ à M. [O] [D], domicilié [Adresse 4],

5°/ à M. [P] [T], domicilié [Adresse 14],

6°/ à M. [W] [H], domicilié [Adresse 5],

7°/ à M. [B] [L], domicilié [Adresse 2],

8°/ à M. [E] [X], domicilié [Adresse 3],

9°/ à M. [I] [Y], domicilié [Adresse 8],

10°/ à M. [A] [Z], domicilié [Adresse 7],

11°/ à M. [M] [J], domicilié [Adresse 9],

12°/ à M. [K] [V], domicilié [Adresse 12],

13°/ à M. [C] [N], domicilié [Adresse 1].

Les dossiers ont été communiqués au procureur général.

Sur le rapport de Mme Salomon, conseiller, les observations de la SARL Le Prado - Gilbert, avocat de la société Fonderie et aciérie de [Localité 15], de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de la société Fives, et l'avis de M. Juan, avocat général, après débats en l'audience publique du 21 mai 2024 où étaient présents M. Sommer, président, Mme Salomon, conseiller rapporteur, Mme Capitaine, conseiller doyen, Mmes Lacquemant, Nirdé-Dorail, Palle, conseillers, Mmes Valéry, Pecqueur, Laplume, MM. Chiron, Leperchey, conseillers référendaires, M. Juan, avocat général, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Jonction

En raison de leur connexité, les questions prioritaires de constitutionnalité enregistrées sous les numéros J 23-20.501, K 23-20.502, N 23-20.504, Q 23-20.506 à X 23-20.513 et Z 23-20515 sont jointes.

Faits et procédure

1. M. [U] a travaillé dans l'usine de [Localité 15] du 1er avril 1981 au 14 mars 2013 et exerçait en dernier lieu les fonctions de soudeur. Il a été successivement le salarié de la société Fives Lille Cail devenue société Fails Cail Babcock, elle-même devenue FCB, du 1er avril 1981 au 31 août 1985, puis salarié de la société Fonderies ateliers de marquise du 1er septembre 1985 au 31 août 1988 et enfin de la société Fonderie et aciérie de [Localité 15] du 1er septembre 1988 au 14 mars 2013.

2. Il a saisi avec d'autres salariés la juridiction prud'homale le 30 mai 2013, notamment en indemnisation d'un préjudice d'anxiété et d'un préjudice lié au bouleversement subi dans ses conditions d'existence.

3. Parallèlement, le ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social, saisi le 14 octobre 2015 d'une demande d'inscription de l'établissement Fonderie et aciérie de [Localité 15] sur la liste des établissements susceptibles d'ouvrir droit à l'Acaata, a rendu une décision de rejet implicite, puis a notifié le 6 juin 2016 une décision de rejet expresse. Cette décision a été contestée devant le tribunal administratif de Lille, lequel a débouté les requérants de leur demande par jugement devenu définitif du 31 janvier 2018.

Enoncé de la question prioritaire de constitutionnalité

4. A l'occasion des pourvois formés par la société Fives contre les arrêts rendus le 30 juin 2023 par la cour d'appel de Douai, la société Fonderie et aciérie de [Localité 15] a, par mémoires distincts et motivés, demandé de renvoyer au Conseil constitutionnel une question prioritaire de constitutionnalité ainsi rédigée :

« La portée effective qu'une interprétation jurisprudentielle constante confère à l'article L. 122-12, alinéa 2, devenu L. 1224-2, du code du travail, pris isolément, ou combinée avec les articles 1135 et 1147, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, du code civil, dont il découle qu'en cas de transfert de contrat de travail, des employeurs successifs, seul l'employeur du salarié à la date à laquelle il a eu connaissance de son exposition à l'amiante doit indemniser son préjudice d'anxiété, alors même que cette exposition a lieu pendant le cours du contrat de travail transféré, ce dont il résulte, dans l'instance ayant pour objet l'indemnisation du préjudice d'anxiété du salarié, la mise hors de cause du premier employeur, et, partant, son exonération de responsabilité, est-elle contraire au principe de responsabilité, découlant de l'article 4 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 suivant lequel, en principe, tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ? »

Examen de la question prioritaire de constitutionnalité

5. Si tout justiciable a le droit de contester la constitutionnalité de la portée effective qu'une interprétation jurisprudentielle constante confère à une disposition législative, sous la réserve que cette jurisprudence ait été soumise à la Cour suprême compétente, il n'existe pas, en l'état, d'interprétation jurisprudentielle constante relative à la portée de l'article L. 1224-2 du code du travail lorsque le salarié fonde sa demande en réparation de son préjudice d'anxiété sur un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité.

6. Il s'ensuit que la question prioritaire de constitutionnalité n'est pas recevable.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

DÉCLARE IRRECEVABLE la question prioritaire de constitutionnalité ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre mai deux mille vingt-quatre.