Legislator Jurisprudence & Législation
23-12124 Généré par l'IA

Safeguard Procedure: Debtor Cannot Contest Finalized Employee Debt Exclusion

Numéro de cause 23-12124
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The company, placed under safeguard procedure with an approved plan, appealed a decision regarding the resolution of that plan, following a prior irrevocable judgment ordering it to pay an employee for wrongful dismissal, with that claim subsequently included in the list of debts. The appealing company sought to have the employee's debt declared inopposable to the safeguard procedure before the supervising judge, who deemed itself incompetent, which the Court of Appeal upheld, leading to the appeal arguing the supervising judge had jurisdiction to review the inclusion of the debt. The Supreme Court rejected the appeal, holding that because the company's debt to the employee had been definitively established and included in the list of creditors by a final judgment, the debtor company itself, as the entity in collective proceedings, could not use the procedure allowing interested third parties to contest the debt listing before the supervising judge.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L 624-2 du code de commerce, article R. 624-8 du code de commerce, article 700 du code de procédure civile, article 1015 du code de procédure civile, article 620, alinéa 1er, du code de procédure civile; Safeguard Procedure: Debtor Cannot Contest Finalized Employee Debt Exclusion: The appealing company sought to have the employee's debt declared inopposable to the safeguard procedure before the supervising judge, who deemed itself incompetent, which the Court of Appeal upheld, leading to the appeal arguing the supervising judge had jurisdiction to review the inclusion of the debt. The Supreme Court rejected the appeal, holding that because the company's debt to the employee had been definitively established and included in the list of creditors by a final judgment, the debtor company itself, as the entity in collective proceedings, could not use the procedure allowing interested third parties to contest the debt listing before the supervising judge.

Mots-clés

Généré par l'IA
commandement de payer mesure d'éloignement procédures d'insolvabilité tierce opposition dette sociale opposition tardive

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
article 700 du code de procédure civile

Applied to reject the request made by the appellant and to award a sum to the opposing party for costs.

article 1015 du code de procédure civile

Cited as a basis, along with Article 620, alinéa 1er, for substituting a ground of law to justify the decision.

article 620, alinéa 1er, du code de procédure civile

Cited as a basis, along with Article 1015, for substituting a ground of law to justify the decision.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

CC

COUR DE CASSATION

______________________

Audience publique du 23 mai 2024

Rejet

M. VIGNEAU, président

Arrêt n° 294 F-D

Pourvoi n° D 23-12.124

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 23 MAI 2024

La société Flat Lease Group, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° D 23-12.124 contre l'arrêt rendu le 30 janvier 2023 par la cour d'appel de Bordeaux (4e chambre civile), dans le litige l'opposant :

1°/ à Mme [L] [R], domiciliée [Adresse 2],

2°/ à la société Silvestri - Baujet, société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 3], prise en qualité de mandataire judiciaire de la société Flat Lease Group,

3°/ à la société Ajilink [Z], société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 4], en la personne de M. [D] [Z], prise en qualité de commissaire à l'exécution du plan de la société Flat Lease Group,

défenderesses à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Coricon, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boullez, avocat de la société Flat Lease Group, de la SCP Le Guerer, Bouniol-Brochier, avocat de Mme [R], et l'avis de Mme Guinamant, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 26 mars 2024 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Coricon, conseiller référendaire rapporteur, Mme Vaissette, conseiller doyen, et Mme Piquot, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 30 janvier 2023), par un jugement du 12 octobre 2016, la société Flat Lease Group a été mise en procédure de sauvegarde. Un plan a été arrêté le 6 juillet 2018.

2. Par un arrêt du 29 janvier 2021 devenu irrévocable, la société Flat Lease Group a été condamnée à payer à Mme [R] diverses sommes en raison de son licenciement sans cause réelle et sérieuse intervenu le 7 janvier 2013. Cette créance a été portée sur l'état des créances de la société Flat Lease Group.

3. Le 9 février 2022, Mme [R] a assigné la société Flat Lease Group en résolution du plan de sauvegarde. Le 11 mars 2022, la société Flat Lease Group a saisi le juge-commissaire afin de voir déclarer la créance de Mme [R] inopposable à la procédure de sauvegarde et de modifier l'état des créances.

4. Par une ordonnance du 20 juillet 2022, le juge-commissaire a dit que la société Flat Lease Group avait intérêt à agir et, se déclarant incompétent, l'a invitée à mieux se pourvoir.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

5. La société Flat Lease Group fait grief à l'arrêt de retenir son incompétence pour statuer sur la demande qu'elle avait formée, alors « qu'à l'encontre de l'état des créances, tout intéressé peut présenter une réclamation devant le juge-commissaire dans le délai d'un mois à compter de la publication ; qu'il entrait donc dans les attributions juridictionnelles du juge-commissaire de statuer sur la réclamation formée par la société Flat Lease Group à l'encontre de l'état des créances afin de voir constater que l'arrêt du 29 janvier 2021 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence n'aurait pas dû y figurer parmi les relevés de créances salariales et que cette décision était inopposable à la procédure de sauvegarde ouverte à son égard en tant qu'elle la condamnait à tort au paiement d'une créance salariale antérieure à l'ouverture de la procédure collective sans se borner à en fixer le montant au passif ; qu'en décidant, pour retenir l'incompétence du juge commissaire, par motifs adoptés, que l'application de l'article L 624-2 du code de commerce permettait seulement au juge-commissaire de se prononcer sur le rejet ou l'admission de la créance de Mme [R] avec la mention "instance en cours" et, par motifs propres, qu'en application des articles L 624-2 et L 625-6 du code de commerce, ce juge ne dispose d'aucun pouvoir juridictionnel pour admettre ou rejeter les créances salariales, quant il lui appartenait seulement de constater qu'une créance antérieure à l'ouverture de la sauvegarde ne pouvait donner lieu à aucune condamnation qui puisse être inscrite dans l'état des créance sans qu'il lui soit demandé de vérifier l'existence et le montant d'une créance salariale, la cour d'appel a déduit un motif inopérant ; qu'ainsi, elle a violé l'article R. 624-8, alinéa 4, du code de commerce, ensemble les articles L. 622-21 et L. 625-6 du code de commerce. »

Réponse de la Cour

6. Selon le 4ème alinéa de l'article R. 624-8 du code de commerce, tout intéressé peut présenter une réclamation devant le juge-commissaire dans le délai d'un mois à compter de la publication de l'état des créances.

7. L'arrêt relève que la société Flat Lease Group a été condamnée, par un arrêt devenu irrévocable, à payer à Mme [R] diverses sommes qui ont en conséquence été inscrites sur l'état des créances de la procédure collective de la société Flat Lease Group.

8. Il en résulte que la société Flat Lease Group, débitrice en procédure collective, ne peut pas former à l'encontre de cet état des créances la réclamation ouverte aux tiers intéressés par le texte précité.

9. Par ce motif de pur droit, substitué à ceux critiqués, dans les conditions prévues par les articles 620, alinéa 1er, et 1015 du code de procédure civile, l'arrêt se trouve légalement justifié.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Flat Lease Group aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Flat Lease Group et la condamne à payer à Mme [R] la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois mai deux mille vingt-quatre.