Commercial Chamber Rectification of Material Error in Cassation Ruling
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Commercial Chamber of the Court of Cassation was petitioned to rectify a material error in its prior ruling of January 17, 2024, concerning a dispute between two companies regarding the judgment of the Paris Court of Appeal dated April 13, 2022. The Court found that there was a discrepancy between the operative part and the grounds of the previous decision, specifically concerning the scope of the annulment of the appellate court's ruling related to the payment of 150,000 euros, the non-affiliation clause, and the ancillary rulings on costs and Article 700 of the Code of Civil Procedure. Applying Article 462 of the Code of Civil Procedure, the Court rectified the disposition to accurately reflect that it was only *cassating* the decision in that it confirmed the initial judgment rejecting the claimant's requests concerning the early termination of the assistance agreement due to a resolutory clause and the associated costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 700 du code de procédure civile, article 462 du code de procédure civile, article 1034 du code de procédure civile, l'article 700 du code de procédure civile; Commercial Chamber Rectification of Material Error in Cassation Ruling: The Court found that there was a discrepancy between the operative part and the grounds of the previous decision, specifically concerning the scope of the annulment of the appellate court's ruling related to the payment of 150,000 euros, the non-affiliation clause, and the ancillary rulings on costs and Article 700 of the Code of Civil Procedure. Applying Article 462 of the Code of Civil Procedure, the Court rectified the disposition to accurately reflect that it was only *cassating* the decision in that it confirmed the initial judgment rejecting the claimant's requests concerning the early termination of the assistance agreement due to a resolutory clause and the associated costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article is cited as the basis for rectifying the material error in the previous decision.
This article regarding costs under Article 700 of the Civil Procedure Code was explicitly mentioned in the scope of the rectification ordered in the operative part.
This article concerning time limits is cited in the final order regarding the notification of the rectification judgment.
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
COMM.
CC
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 23 mai 2024
Rectification d'erreur matérielle
M. VIGNEAU, président
Arrêt n° 292 F-D
Requête n° X 22-20.164
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 23 MAI 2024
La SCP Célice, Texidor, Périer, agissant pour la société LAF santé, a présenté, le 6 février 2024, une requête aux fins de rectification d'erreur matérielle affectant l'arrêt n° 21 F-D, du 17 janvier 2024 prononcé sur le pourvoi n° X 22 20 164, dans l'affaire opposant :
- la société La Grande Pharmacie des [Adresse 2], société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1],
à
- la société LAF santé, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3], anciennement dénommée Lafayette conseil.
La SCP L. Poulet-Odent, ainsi que la SCP Célice, Texidor, Périer ont été appelées.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Guillou, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société LAF santé, et l'avis de M. Monteynard, avocat général, après débats en l'audience publique du 26 mars 2024 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Guillou, conseiller rapporteur, Mme Vaissette, conseiller doyen, et Mme Piquot, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée du président et des conseillers précité, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Vu les avis donnés aux parties.
1. Une erreur matérielle a été commise dans la rédaction de l'arrêt n° 21 F-D du 17 janvier 2024, pourvoi 22-20.164, en ce que dans le dispositif de la décision, au contraire des motifs de la décision, l'arrêt casse et annule, mais seulement en ce qu'il infirme le jugement en ce qu'il a condamné la société La Grande Pharmacie des [Adresse 2] à payer la somme de 150 000 euros à la société Lafayette conseil, en ce qu'il a dit réputée non écrite la clause de non-réaffiliation de la convention d'assistance et rejeté les demandes qu'elle formait à ce titre et en ce qu'il statue sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 13 avril 2022, RG n°19/12536 entre les parties, par la cour d'appel de Paris.
2. Il y a lieu, en application de l'article 462 du code de procédure civile, de réparer cette erreur.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
RECTIFIE l'arrêt n° 21 F-D du 17 janvier 2024, pourvoi 22-20.164 ;
REMPLACE « CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il infirme le jugement en ce qu'il a condamné la société La Grande Pharmacie des [Adresse 2] à payer la somme de 150 000 euros à la société Lafayette conseil, en ce qu'il a dit réputée non écrite la clause de non-réaffiliation de la convention d'assistance et rejeté les demandes qu'elle formait à ce titre et en ce qu'il statue sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 13 avril 2022, RG n°19/12536 entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; »
par « CASSE et ANNULE, mais seulement en ce que, confirmant le jugement, il rejette les demandes de la société LAF santé pour rupture anticipée de la convention d'assistance par acquisition de la clause résolutoire de plein droit et en ce qu'il statue sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 13 avril 2022, RG n°19/12536 entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; »
LAISSE les dépens à la charge du Trésor public ;
DIT que le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt rectifié ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Dit que le délai de l'article 1034 du code de procédure civile ne court qu'à compter de la notification du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois mai deux mille vingt-quatre.