Dismissal of Appeal Due to Failure to Timely Resume Proceedings After Insolvency Stay
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe case involves a prior decision by the commercial chamber of the Court of Cassation on October 4, 2023, which had interrupted proceedings following collective insolvency proceedings concerning one of the involved companies and had given the liquidator a four-month deadline to complete the necessary steps for the resumption of the case, warning that failure to do so would result in the dismissal of the appeal. Since these required actions were not undertaken within the specified time frame, the Court of Cassation, applying relevant procedural articles, ruled to strike the appeal from the record.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticles 376, 381 et 470 du code de procédure civile, article 376, article 381, article 470; Dismissal of Appeal Due to Failure to Timely Resume Proceedings After Insolvency Stay: Since these required actions were not undertaken within the specified time frame, the Court of Cassation, applying relevant procedural articles, ruled to strike the appeal from the record.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in the dispositive to justify the decision to strike the appeal from the roll due to failure to complete required procedures following the suspension of proceedings.
Cited as a procedural basis for striking the appeal from the roll.
Cited as a procedural basis for striking the appeal from the roll.
Cited as a procedural basis for striking the appeal from the roll.
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
COMM.
IT
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 23 mai 2024
Radiation
M. VIGNEAU, président
Arrêt n° 271 FS-D
Pourvoi n° A 23-12.305
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 23 MAI 2024
1°/ La société Athena, dont le siège est [Adresse 1], en la personne de Mme [W] [Z], agissant en qualité de mandataire judiciaire liquidateur de la société Thai Tawan,
2°/ la société Thai Tawan, dont le siège est [Adresse 3],
3°/ la société P2g, dont le siège est [Adresse 4], agissant en qualité d'administrateur judiciaire et de commissaire à l'exécution du plan de la société Thai Tawan,
ont formé le pourvoi n° A 23-12.305 contre l'arrêt rendu le 31 janvier 2023 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 8), dans le litige les opposant :
1°/ à Mme [X] [M], épouse [N],
2°/ à M. [P] [N],
domiciliés tous deux [Adresse 2],
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Bedouet, conseiller, les observations de Me Occhipinti, avocat de la société Athena, ès qualités, de la société Thai Tawan, de la société P2g, ès qualités, de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat de M. et Mme [N], et l'avis de Mme Guinamant, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 26 mars 2024 où étaient présents M. Vigneau, président, M. Bedouet, conseiller rapporteur, Mme Vaissette, conseiller doyen, Mme Vallansan, M. Riffaud, Mmes Fèvre, Guillou, M. Calloch, Mme Schmidt, conseillers, Mmes Brahic-Lambrey, Champ, M. Boutié, Mme Coricon, conseillers référendaires, Mme Guinamant, avocat général référendaire, et Mme Thomas, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
1. Par arrêt du 4 octobre 2023 (n°686 FS-D), la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, constatant l'interruption de l'instance consécutive à la procédure collective de la société Thai Tawan, a imparti au liquidateur un délai de quatre mois pour effectuer les diligences nécessaires à la reprise de l'instance et dit qu'à défaut de leur accomplissement dans ce délai, la radiation du pourvoi serait prononcée.
2. Ces diligences n'ayant pas été accomplies, il convient, en application des articles 376, 381 et 470 du code de procédure civile, de radier l'affaire.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
PRONONCE la radiation du pourvoi n° A2312305 ;
Réserve les dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois mai deux mille vingt-quatre.