Expropriation Order Validity Contingent on Prior Public Utility Declaration
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe petitioners sought the cassation of an expropriation order transferring their property to a municipality, arguing that the order was dependent on the validity of the prior public utility declaration which they were challenging before the administrative court. The Court of Cassation found one ground of appeal manifestly without merit and, regarding the ground that depended on the administrative court's decision, suspended the ruling and ordered the radiation (removal from the roll) of the appeal, contingent on the production of the final administrative decision or proof of withdrawal from that related action within two months of notification.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 1014 alinéa 2 du code de procédure civile, Prononce la radiation du pourvoi n° Y 23-14.649; Expropriation Order Validity Contingent on Prior Public Utility Declaration: The Court of Cassation found one ground of appeal manifestly without merit and, regarding the ground that depended on the administrative court's decision, suspended the ruling and ordered the radiation (removal from the roll) of the appeal, contingent on the production of the final administrative decision or proof of withdrawal from that related action within two months of notification.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed by the court to rule without a specially motivated decision on the second branch of the appeal ground.
This is the operative measure taken by the Court, resulting in the radiation of the appeal.
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 3
MF
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 23 mai 2024
Radiation
Mme TEILLER, président
Arrêt n° 256 F-D
Pourvoi n° Y 23-14.649
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 23 MAI 2024
1°/ M. [T] [K], domicilié [Adresse 2],
2°/ Mme [M] [K], domiciliée [Adresse 3],
ont formé le pourvoi n° Y 23-14.649 contre l'ordonnance rendue le 20 janvier 2023 par le juge de l'expropriation du département de la Haute-Savoie siégeant au tribunal judiciaire d'Annecy, dans le litige les opposant :
1°/ au préfet du département de [Localité 4], domicilié [Adresse 6],
2°/ à la commune de [Localité 5], représentée par son maire en exercice, domicilié en cette qualité, en l'Hôtel de ville, [Adresse 1],
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Rat, conseiller référendaire, les observations de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de M. et Mme [K], de la SCP Gaschignard, Loiseau et Massignon, avocat de la commune de [Localité 5], après débats en l'audience publique du 26 mars 2024 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Rat, conseiller référendaire rapporteur, M. Delbano, conseiller doyen, et Mme Letourneur, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Désistement partiel
1. Il est donné acte à M. et Mme [K] du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre le préfet du département de [Localité 4].
Faits et procédure
2. M. et Mme [K] se sont pourvus en cassation contre l'ordonnance du juge de l'expropriation du département de la Haute-Savoie du 20 janvier 2023, ayant ordonné le transfert de propriété, au profit de la commune de [Localité 5], de parcelles leur appartenant.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en sa seconde branche
3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
4. M. et Mme [K] font grief à l'ordonnance de déclarer expropriées les parcelles leur appartenant, alors « que l'expropriation ne peut être prononcée par ordonnance du juge compétent qu'autant que l'utilité publique de l'opération envisagée et la cessibilité des immeubles concernés ont été régulièrement prononcées ; qu'en l'espèce, par requête du 29 septembre 2022, les consorts [K] ont formé un recours pour excès de pouvoir notamment contre l'arrêté du 29 mars 2022 déclarant d'utilité publique les acquisitions des terrains nécessaires à l'aménagement du nouveau quartier touristique des Varins, dont ceux leur appartenant, devant le tribunal administratif de Grenoble ; que l'annulation de cet arrêté entraînera par voie de conséquence la cassation de l'ordonnance d'expropriation attaquée, en application des articles L. 110-1 et L. 122-1 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique. »
Réponse de la Cour
5. M. et Mme [K] sollicitent la cassation de l'ordonnance, par voie de conséquence de l'annulation, par la juridiction administrative, de l'arrêté de déclaration d'utilité publique du 29 mars 2022.
6. L'issue de ce recours commandant l'examen du pourvoi et aucune décision irrévocable en ce qui le concerne n'ayant été portée à la connaissance de la Cour de cassation, il y a lieu de surseoir à statuer.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le moyen, pris en sa seconde branche ;
Sursoit à statuer sur le moyen, pris en sa première branche ;
Prononce la radiation du pourvoi n° Y 23-14.649 ;
Dit qu'il sera rétabli au rang des affaires à juger, à la requête, adressée au président de la troisième chambre civile de la Cour de cassation, de la partie la plus diligente, notifiée par celle-ci aux autres parties et après production d'une décision irrévocable intervenue sur les recours formés devant la juridiction administrative ou de la décision constatant le désistement de l'instance dont a été saisie cette juridiction, dans le délai de deux mois à compter de la notification de cette décision ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois mai deux mille vingt-quatre.