Admissibility of Cassation Appeal on Non-Final Judgment
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA party appealed to the Court of Cassation against a judgment from a judicial tribunal dated April 27, 2021, which the appellant considered a final decision; however, the Court determined that because the initial claim involved a relatively small, potentially indeterminate monthly penalty relating to a security deposit, the judgment was rendered in the first instance rather than in final resort, meaning it was subject to appeal. Consequently, the Court of Cassation declared the appeal inadmissible pursuant to Article 605 of the Code of Civil Procedure, ruling that the appeal period would commence only upon the notification of this decision.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 605 du code de procédure civile, article 16 du code de procédure civile, article 700 du code de procédure civile, article 605 du même code; Admissibility of Cassation Appeal on Non-Final Judgment: Consequently, the Court of Cassation declared the appeal inadmissible pursuant to Article 605 of the Code of Civil Procedure, ruling that the appeal period would commence only upon the notification of this decision.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe main basis for declaring the appeal inadmissible because the judgment was rendered in the first instance, not the last resort.
Cited in the dispositive to confirm the application of this article after consultation.
Cited in the dispositive to confirm that the parties were advised before applying Article 605.
Used to reject the claims for costs based on this article.
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 2
LM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 23 mai 2024
Irrecevabilité
(appel possible)
Mme MARTINEL, président
Arrêt n° 483 F-D
Pourvoi n° A 21-22.739
Aide juridictionnelle totale en défense
au profit de M. [K].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 14 avril 2022.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 23 MAI 2024
M. [Z] [U], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° A 21-22.739 contre le jugement rendu le 27 avril 2021 par le tribunal judiciaire de Montpellier (site Méditerranée), dans le litige l'opposant à M. [C] [K], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Bonnet, conseiller référendaire, les observations de la SAS Buk Lament-Robillot, avocat de M. [U], de la SARL Le Prado - Gilbert, avocat de M. [K], et l'avis de Mme Trassoudaine-Verger, avocat général, après débats en l'audience publique du 3 avril 2024 où étaient présentes Mme Martinel, président, Mme Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Recevabilité du pourvoi examinée d'office
Vu l'article 605 du code de procédure civile :
1. Après avis donné aux parties conformément à l'article 16 du code de procédure civile, il est fait application de l'article 605 du même code.
2. Le pourvoi en cassation n'est ouvert qu'à l'encontre des jugements rendus en dernier ressort.
3. M. [U] s'est pourvu en cassation contre un jugement du tribunal judiciaire de Montpellier rendu le 27 avril 2021, qualifié de jugement en dernier ressort.
4. En raison de la nature indéterminée de la demande, formée par M. [K], de la somme de 95 euros pour chaque période mensuelle commencée en retard depuis le 23 novembre 2019, et jusqu'à restitution du dépôt de garantie, à titre de majoration en application de l'article 22 de la loi du 6 juillet 1989, ce jugement a été en réalité rendu en premier ressort. Il est susceptible d'appel.
5. En conséquence, le pourvoi n'est pas recevable.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
DÉCLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
DIT que le délai d'appel du jugement prononcé le 27 avril 2021 par le tribunal judiciaire de Montpellier commencera à courir à compter de la signification du présent arrêt.
Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois mai deux mille vingt-quatre.