Interruption of Cassation Proceedings Due to Applicant's Death
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe applicant initiated an appeal on November 25, 2021, against a judgment rendered by the trial court on November 12, 2020, concerning an insolvency matter, but subsequently died on March 3, 2023, with the death being notified to the Court on November 27, 2023. Consequently, the Court of Cassation, applying the Civil Procedure Code articles concerning the interruption of proceedings upon the death of a party, formally declared the instance interrupted and granted the parties a four-month period from the date of the decision to take the necessary steps to resume the proceedings, failing which the case would be struck off, with the matter set for re-examination on November 27, 2024.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 370 du code de procédure civile, Art. 376 du code de procédure civile, Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. [N] [X; Interruption of Cassation Proceedings Due to Applicant's Death: Consequently, the Court of Cassation, applying the Civil Procedure Code articles concerning the interruption of proceedings upon the death of a party, formally declared the instance interrupted and granted the parties a four-month period from the date of the decision to take the necessary steps to resume the proceedings, failing which the case would be struck off, with the matter set for re-examination on November 27, 2024.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in the reasoning explaining that the instance is interrupted due to the death of the appellant.
Cited in the reasoning explaining that the instance is interrupted due to the death of the appellant.
The decision grants total legal aid to the appellant.
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 2
LM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 23 mai 2024
Interruption d'instance
Mme MARTINEL, président
Arrêt n° 474 F-D
Pourvoi n° N 21-24.705
Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de M. [N] [X].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 29 septembre 2021
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 23 MAI 2024
M. [N] [X], ayant été domicilié [Adresse 5], décédé le [Date décès 3] 2023, a formé le pourvoi n° N 21-24.705 contre le jugement rendu le 12 novembre 2020 par le tribunal judiciaire de Besançon (traitement du surendettement des particuliers), dans le litige l'opposant :
1°/ à la Caisse fédérale de crédit mutuel, dont le siège est [Adresse 4],
2°/ à la trésorerie de [Localité 7], dont le siège est [Adresse 2], prise en la trésorerie de [Localité 8], [Adresse 1],
3°/ à la société Véolia eau Centre-Est, dont le siège est chez [Adresse 6],
défenderesses à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Latreille, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de M. [N] [X], de la SCP Boucard-Maman, avocat de la Caisse fédérale de crédit mutuel, et l'avis de M. Adida-Canac, avocat général, après débats en l'audience publique du 3 avril 2024 où étaient présentes Mme Martinel, président, Mme Latreille, conseiller référendaire rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
1. M. [N] [X] s'est pourvu le 25 novembre 2021 contre un jugement rendu le 12 novembre 2020 par le tribunal judiciaire de Besançon.
2. Il est décédé le [Date décès 3] 2023 et son décès a été notifié le 27 novembre 2023.
3. En application des articles 370 et 376 du code de procédure civile, l'instance est donc interrompue et il y a lieu d'impartir aux parties un délai pour effectuer les diligences nécessaires à la reprise de l'instance.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CONSTATE l'interruption de l'instance ;
Impartit aux parties un délai de quatre mois à compter de ce jour pour effectuer les diligences nécessaires à la reprise de l'instance et dit qu'à défaut de leur accomplissement dans ce délai, la radiation de l'affaire sera prononcée ;
Dit que l'affaire sera à nouveau examinée à l'audience du 27 novembre 2024 ;
Réserve les dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois mai deux mille vingt-quatre.