Legislator Jurisprudence & Législation
21-25988 Généré par l'IA

Payment Order Opposition Judgment Supersedes Original Order

Numéro de cause 21-25988
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An individual opposed a payment order issued against her, but the lower court dismissed the opposition and ruled that the original payment order would remain fully effective. The High Court quashed this decision, reasoning that under the relevant procedural code, a judgment ruling on an opposition to a payment order legally replaces and supersedes the initial order; therefore, the lower court erred by stating that the original payment order would retain its full effect, as that order ceases to be effective upon the rendering of the judgment on the opposition, requiring the case to be re-sent for a new ruling.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article 1420 du code de procédure civile, article 700 du code de procédure civile; Payment Order Opposition Judgment Supersedes Original Order: The High Court quashed this decision, reasoning that under the relevant procedural code, a judgment ruling on an opposition to a payment order legally replaces and supersedes the initial order; therefore, the lower court erred by stating that the original payment order would retain its full effect, as that order ceases to be effective upon the rendering of the judgment on the opposition, requiring the case to be re-sent for a new ruling.

Mots-clés

Généré par l'IA
ordre de paiement effets de l'arrêt opposition au commandement de payer questions procédurales autorisation d'exécution défense de payer

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
article 1420 du code de procédure civile

This provision formed the basis for the Court of Cassation's decision to quash the judgment for having wrongly stated that the initial payment order would take full effect.

article 700 du code de procédure civile

This provision was applied to order the defendant company to pay a sum for legal expenses under Article 700.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

FD

COUR DE CASSATION

______________________

Audience publique du 23 mai 2024

Cassation

Mme MARTINEL, président

Arrêt n° 471 F-D

Pourvoi n° H 21-25.988

Aide juridictionnelle totale en demande

pour Mme [S].

Admission du bureau d'aide juridictionnelle

près la Cour de cassation

en date du 9 novembre 2021.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 23 MAI 2024

Mme [C] [S], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° H 21-25.988 contre le jugement rendu le 18 janvier 2021 par le tribunal judiciaire des Sables-d'Olonne (procédure orale), dans le litige l'opposant à la société Carrosserie industrielle et automobile, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Cardini, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de Mme [S], et l'avis de M. Adida-Canac, avocat général, après débats en l'audience publique du 3 avril 2024 où étaient présents Mme Martinel, président, M. Cardini, conseiller référendaire rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon le jugement attaqué (tribunal judiciaire des Sables-d'Olonne, 18 janvier 2021), rendu en dernier ressort, Mme [S] a formé opposition à une ordonnance lui faisant injonction de payer une certaine somme à la société Carrosserie industrielle et automobile.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

2. Mme [S] fait grief au jugement de dire mal fondée son opposition et de dire que l'ordonnance portant injonction de payer produira son plein et entier effet, alors « que l'ordonnance d'injonction de payer ne constitue une décision qu'en l'absence d'opposition et que le jugement statuant sur l'opposition se substitue à l'ordonnance d'injonction de payer qu'il anéantit ; qu'en mentionnant dans le dispositif de sa décision, après avoir débouté Mme [S] de son opposition, que l'ordonnance portant injonction de payer produira son plein et entier effet, le tribunal a violé l'article 1420 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 1420 du code de procédure civile :

3. Aux termes de ce texte, le jugement du tribunal se substitue à l'ordonnance portant injonction de payer.

4. Le jugement, après avoir reçu en la forme l'opposition formée par Mme [S], dit que l'ordonnance produira son plein et entier effet.

5. En statuant ainsi, alors que l'ordonnance portant injonction de payer, qui n'est une décision qu'en l'absence d'opposition, ne pouvait reprendre ses effets, le tribunal a violé le texte susvisé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 18 janvier 2021, entre les parties, par le tribunal judiciaire des Sables-d'Olonne ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ce jugement et les renvoie devant le tribunal judiciaire de Nantes ;

Condamne la société Carrosserie industrielle et automobile aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Carrosserie industrielle et automobile à payer à la SCP Boutet et Hourdeaux la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois mai deux mille vingt-quatre.