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23-10537 Généré par l'IA

Interruption of Cassation Proceedings Due to Death of Appellant

Numéro de cause 23-10537
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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In a case where a party to an appeal against a judgment from the Court of Appeal of Dijon died during the cassation proceedings, the Supreme Court noted the death and subsequent notification, determining that the instance was interrupted in accordance with procedural articles requiring the parties to take the necessary steps to resume the proceedings within a four-month period, failing which the case would be removed from the roll, and setting a new hearing date.

Regeste Legislator

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articles 370 et 376 du code de procédure civile, Réserve les dépens; Interruption of Cassation Proceedings Due to Death of Appellant: En application des articles 370 et 376 du code de procédure civile, l'instance est donc interrompue et il y a lieu d'impartir aux parties un délai pour effectuer les diligences nécessaires à la reprise de l'instance.

Mots-clés

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audition des parties motifs de cassation classement de la procédure ajournement de débats décès du conjoint accident mortel

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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articles 370 et 376 du code de procédure civile

Cited as the legal basis for declaring the instance interrupted due to the death of a party.

Réserve les dépens

Provision cited in the dispositive concerning the handling of costs.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

LM

COUR DE CASSATION

______________________

Audience publique du 23 mai 2024

Interruption d'instance

Mme MARTINEL, président

Arrêt n° 469 F-D

Pourvoi n° D 23-10.537

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 23 MAI 2024

1°/ [F] dite [V] [J], veuve [Z], ayant été domiciliée Ehpad de [Localité 4] - Centre hospitalier, [Adresse 1], décédée le 17 août 2023,

2°/ M. [U] [Z], domicilié [Adresse 5],

3°/ M. [T] [Z], domicilié [Adresse 2],

tous deux agissant en qualité de tuteur de [F] dite [V] [J], veuve [Z],

ont formé le pourvoi n° D 23-10.537 contre l'arrêt rendu le 10 novembre 2022 par la cour d'appel de Dijon (2e chambre civile), dans le litige les opposant à la chambre d'agriculture de Saône-et-Loire, organisme consulaire, dont le siège est [Adresse 3], défenderesse à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Bohnert, conseiller référendaire, les observations de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de [F] dite [V] [J] veuve [Z] et de MM. [U] et [T] [Z], en qualité de tuteurs de [F] dite [V] [J] veuve [Z], de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de la chambre d'agriculture de Saône-et-Loire, et l'avis de M. Adida-Canac, avocat général, après débats en l'audience publique du 3 avril 2024 où étaient présentes Mme Martinel, président, Mme Bohnert, conseiller référendaire rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

1. Mme [F] dite [V] [J] veuve [Z] s'est pourvue en cassation le 12 janvier 2023 contre un arrêt rendu le 10 novembre 2022 par la cour d'appel de Dijon dans une instance l'opposant à la chambre d'agriculture de Saône-et-Loire.

2. Elle est décédée le 17 août 2023 et son décès a été notifié à la chambre d'agriculture de Saône-et-Loire le 28 août 2023.

3. En application des articles 370 et 376 du code de procédure civile, l'instance est donc interrompue et il y a lieu d'impartir aux parties un délai pour effectuer les diligences nécessaires à la reprise de l'instance.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CONSTATE l'interruption de l'instance ;

Impartit aux parties un délai de quatre mois à compter de ce jour pour effectuer les diligences nécessaires à la reprise de l'instance et dit qu'à défaut de leur accomplissement dans ce délai, la radiation de l'affaire sera prononcée ;

Dit que l'affaire sera à nouveau examinée à l'audience du 27 novembre 2024 ;

Réserve les dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois mai deux mille vingt-quatre.