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22-14624 Généré par l'IA

Interruption and Resumption of Appeal Proceedings Due to Appellant's Death

Numéro de cause 22-14624
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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The Supreme Court acknowledged that the appeal filed by an individual against a Court of Appeal decision from January 13, 2022, against three defendants, was interrupted following the appellant's death on February 23, 2023, with formal notification occurring on October 9, 2023. Citing articles 370 and 376 of the Code of Civil Procedure, the Court formally noted the interruption of proceedings and mandated that the parties undertake the necessary steps for its resumption within a four-month deadline, failing which the case would be struck from the roll, with the matter rescheduled for a future hearing.

Regeste Legislator

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articles 370 et 376 du code de procédure civile, Réserve les dépens; Interruption and Resumption of Appeal Proceedings Due to Appellant's Death: Citing articles 370 and 376 of the Code of Civil Procedure, the Court formally noted the interruption of proceedings and mandated that the parties undertake the necessary steps for its resumption within a four-month deadline, failing which the case would be struck from the roll, with the matter rescheduled for a future hearing.

Mots-clés

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notification de la décision interruption de la prescription code de procédure civile audition des parties relief ajournement de débats

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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articles 370 et 376 du code de procédure civile

These articles were applied to formally note the interruption of proceedings due to the death of the appellant.

Réserve les dépens

The final order explicitly reserves the costs of the proceedings.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

LM

COUR DE CASSATION

______________________

Audience publique du 23 mai 2024

Interruption d'instance

Mme MARTINEL, président

Arrêt n° 463 F-D

Pourvoi n° A 22-14.624

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 23 MAI 2024

[B] [N], ayant été domiciliée [Adresse 1], décédée le 23 février 2023, a formé le pourvoi n° A 22-14.624 contre l'arrêt rendu le 13 janvier 2022 par la cour d'appel de Douai (chambre 1, section 1), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. [X] [N], domicilié [Adresse 2],

2°/ à M. [G] [N], domicilié [Adresse 4],

3°/ à M. [J] [N], domicilié [Adresse 3],

4°/ au procureur général près la Cour d'appel de Douai, domicilié [Adresse 5],

défendeurs à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Caillard, conseiller, les observations de Me Guermonprez, avocat de [B] [N], de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat de M. [X] [N], M. [G] [N] et M. [J] [N], et l'avis de M. Adida-Canac, avocat général, après débats en l'audience publique du 3 avril 2024 où étaient présentes Mme Martinel, président, Mme Caillard, conseiller rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Vu les articles 370 et 376 du code de procédure civile :

1. Mme [B] [N] s'est pourvue en cassation le 8 avril 2022 contre un arrêt rendu le 13 janvier 2022 par la cour d'appel de Douai dans une instance l'opposant à M. [X] [N], M. [G] [N] et M. [J] [N].

2. Il est justifié dans les productions que Mme [B] [N] est décédée le 23 février 2023 et que la notification de ce décès aux défendeurs au pourvoi a été effectuée le 9 octobre 2023.

3. En application des articles 370 et 376 du code de procédure civile, l'instance est, dès lors, interrompue et il y a lieu d'inviter les parties à la reprendre en leur impartissant un délai pour effectuer les diligences nécessaires à la reprise de l'instance.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CONSTATE l'interruption de l'instance ;

Impartit aux parties un délai de quatre mois à compter de ce jour pour effectuer les diligences nécessaires à la reprise de l'instance et dit qu'à défaut de leur accomplissement dans ce délai, la radiation de l'affaire sera prononcée ;

Dit que l'affaire sera à nouveau examinée à l'audience du 27 novembre 2024 ;

Réserve les dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois mai deux mille vingt-quatre.