Appeal Against Preliminary Ruling Rendered Moot by Final Judgment
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe litigation involved an appeal filed by an employee against a decision from the labor tribunal, wherein the appellate court, through a preliminary ruling, rejected the employer's request to revoke the closing order and excluded its submissions and documents. The appeal against this preliminary ruling was subsequently rendered moot because the same appellate court issued a final judgment on the merits of the main case on a later date, which became irrevocable due to no appeal being filed against it; consequently, the Court of Cassation determined that the appeal lodged against the prior, intermediate decision was now without object, leading to a declaration of non-lieu à statuer (no need to rule).
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 608 du code de procédure civile, article 625 du code de procédure civile, article 700 du code de procédure civile; Appeal Against Preliminary Ruling Rendered Moot by Final Judgment: The appeal against this preliminary ruling was subsequently rendered moot because the same appellate court issued a final judgment on the merits of the main case on a later date, which became irrevocable due to no appeal being filed against it; consequently, the Court of Cassation determined that the appeal lodged against the prior, intermediate decision was now without object, leading to a declaration of non-lieu à statuer (no need to rule).
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article is cited to support the reasoning that an appeal against an interlocutory decision (like the one being appealed) is generally not allowed independently of the final judgment on the merits.
Applied to reject the claims for costs based on this article regarding the allocation of expenses.
Mentioned in the reasoning (paragraph 6) to explain why the irrevocability of the subsequent judgment prevents challenging the appealed decision via cassation, even under this article.
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 2
LM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 23 mai 2024
Non-lieu à statuer
Mme MARTINEL, président
Arrêt n° 462 F-D
Pourvoi n° M 22-14.519
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 23 MAI 2024
1°/ la société Expo Chanussot automobiles, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3], en liquidation judiciaire prononcée par jugement du 18 novembre 2022,
2°/ M. [X] [B], domicilié [Adresse 2], agissant en qualité de mandataire liquidateur de la société Expo Chanussot automobiles,
ont formé le pourvoi n° M 22-14.519 contre l'arrêt rendu le 6 avril 2022 par la cour d'appel de Dijon (chambre sociale), dans le litige les opposant à M. [V] [J], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Caillard, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Expo Chanussot automobiles et de M. [B], en qualité de mandataire liquidateur de la société Expo Chanussot automobiles, de la SCP Alain Bénabent, avocat de M. [J], et l'avis de M. Adida-Canac, avocat général, après débats en l'audience publique du 3 avril 2024 où étaient présentes Mme Martinel, président, Mme Caillard, conseiller rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Reprise d'instance
1. Il est donné acte à M. [B], en qualité de liquidateur à la procédure de liquidation judiciaire de la société Expo Chanussot automobiles de la reprise de l'instance aux lieu et place de ladite société et de ce qu'il fait siennes les écritures de cette dernière.
Faits et procédure
2. Selon l'arrêt attaqué (Dijon, 6 avril 2022), M. [J] a relevé appel, le 13 juin 2017 d'un jugement rendu par un conseil de prud'hommes le 15 mai 2017, dans un litige l'opposant à son employeur, la société Expo Chanussot automobiles (la société).
3. Un conseiller de la mise en état a rejeté la demande de révocation de l'ordonnance de clôture et écarté des débats les conclusions et pièces de la société signifiées le 28 février 2012, par une ordonnance du 3 mars 2022 que la société a déférée à la cour d'appel, en invoquant un excès de pouvoir.
Non-lieu à statuer sur le pourvoi, soulevé par la défense
4. Selon l'article 608 du code de procédure civile, hors les cas spécifiés par la loi, les autres jugements en dernier ressort ne peuvent être frappés de pourvoi en cassation indépendamment des jugements sur le fond. Le pourvoi peut être formé par le demandeur dans le délai de remise au greffe du mémoire afférent au pourvoi dirigé contre le jugement sur le fond.
5. Le défendeur fait valoir que, postérieurement à l'arrêt attaqué, la cour d'appel a statué au fond par un arrêt du 19 mai 2022 ayant mis fin à l'instance, devenu irrévocable, faute de pourvoi dans les deux mois de la signification du 5 juillet 2022, et qu'ainsi est sans objet le pourvoi formé contre l'arrêt du 6 avril 2022.
6. L'arrêt du 19 mai 2022 qui a mis fin à l'instance, devenu irrévocable à défaut de pourvoi dans le délai imparti, ne peut, dès lors, être remis en cause par l'effet d'une cassation, y compris sur le fondement de l'article 625 du code de procédure civile.
7. Il en résulte que le pourvoi est devenu sans objet.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les griefs du pourvoi :
DIT n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi ;
Condamne M. [B], en qualité de liquidateur de la société Expo Chanussot automobiles, aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois mai deux mille vingt-quatre.