Appeal Dismissed for Manifest Insufficiency of Grounds
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual appealed a judgment rendered by the Court of Appeal of Nîmes concerning a family law matter, but the Supreme Court of Cassation, after reviewing the arguments presented by both parties, determined that the grounds for appeal were manifestly insufficient to warrant overturning the lower court's decision. Consequently, the Supreme Court rejected the appeal without providing a specially reasoned decision, as permitted by procedural rules when the grounds lack merit, and ordered the appellant to pay the costs and a sum to the opposing party.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 700 du code de procédure civile, article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile; Appeal Dismissed for Manifest Insufficiency of Grounds: Consequently, the Supreme Court rejected the appeal without providing a specially reasoned decision, as permitted by procedural rules when the grounds lack merit, and ordered the appellant to pay the costs and a sum to the opposing party.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article was cited because the appeal was rejected without specific motivation (rejet non spécialement motivé).
Cited in the dispositive to rule on the rejection of the request for costs and to condemn the appellant to pay a sum to the respondent.
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 1
IJ
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 23 mai 2024
Rejet non spécialement motivé
Mme CHAMPALAUNE, président
Décision n° 10330 F-D
Pourvoi n° N 23-16.295
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 23 MAI 2024
M. [V] [O], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° N 23-16.295 contre l'arrêt rendu le 8 février 2023 par la cour d'appel de Nîmes (3e chambre famille), dans le litige l'opposant à Mme [L] [W], domiciliée [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Buat-Ménard, conseiller référendaire, les observations écrites de Me Balat, avocat de M. [O], de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de Mme [W], et l'avis de M. Sassoust, avocat général, après débats en l'audience publique du 26 mars 2024 où étaient présents Mme Champalaune, président, M. Buat-Ménard, conseiller référendaire rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Layemar, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [O] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [O] et le condamne à payer à Mme [W] la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois mai deux mille vingt-quatre.