Appeal Dismissed for Insufficient Grounds
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA party who filed an appeal contested a decision rendered by the Court of Appeal of Chambéry concerning a dispute with another individual, but the Supreme Court, after reviewing the appeal, determined that the grounds for cassation raised against the challenged decision were clearly not sufficient to warrant overturning it. Consequently, the Supreme Court rejected the appeal without issuing a specifically motivated decision, ordered the appellant to pay the costs, and condemned the appellant to pay a specified sum to the opposing party's counsel under the relevant provisions of the Code of Civil Procedure.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 700 du code de procédure civile, Article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile; Appeal Dismissed for Insufficient Grounds: Consequently, the Supreme Court rejected the appeal without issuing a specifically motivated decision, ordered the appellant to pay the costs, and condemned the appellant to pay a specified sum to the opposing party's counsel under the relevant provisions of the Code of Civil Procedure.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed to justify the decision not to issue a specially motivated ruling because the ground for appeal was not capable of leading to cassation.
Applied to reject the appellant's claim for costs and to order the appellant to pay a sum to the opposing party's lawyer.
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 1
IJ
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 23 mai 2024
Rejet non spécialement motivé
Mme CHAMPALAUNE, président
Décision n° 10323 F-D
Pourvoi n° P 23-16.227
Aide juridictionnelle totale en défense
au profit de Mme [T].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 19 août 2023.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 23 MAI 2024
M. [V] [Y], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° P 23-16.227 contre l'arrêt rendu le 7 mars 2023 par la cour d'appel de Chambéry (3e chambre), dans le litige l'opposant à Mme [D] [E] [T], domiciliée [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Buat-Ménard, conseiller référendaire, les observations écrites de Me Carbonnier, avocat de M. [Y], de la SAS Hannotin Avocats, avocat de Mme [T], et l'avis de M. Sassoust, avocat général, après débats en l'audience publique du 26 mars 2024 où étaient présents Mme Champalaune, président, M. Buat-Ménard, conseiller référendaire rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Layemar, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [Y] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [Y] et le condamne à payer à la SAS Hannotin Avocats la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois mai deux mille vingt-quatre.