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22-24676 Généré par l'IA

Appeal Against Chambéry Court of Appeal Decision Rejected

Numéro de cause 22-24676
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An individual appealed a decision rendered by the Court of Appeal of Chambéry concerning a dispute involving that individual and a judicial liquidator acting on behalf of another person. The highest court found that the grounds for the appeal were manifestly insufficient to warrant reversal, leading to the rejection of the appeal without specific reasoning, affirming the lower court's judgment and ordering the appellant to pay court costs and a sum to the opposing party.

Regeste Legislator

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article 700 du code de procédure civile, Art. 1014 al. 1er du code de procédure civile, REJETTE le pourvoi; Appeal Against Chambéry Court of Appeal Decision Rejected: The highest court found that the grounds for the appeal were manifestly insufficient to warrant reversal, leading to the rejection of the appeal without specific reasoning, affirming the lower court's judgment and ordering the appellant to pay court costs and a sum to the opposing party.

Mots-clés

Généré par l'IA
commandement de payer qualité pour recourir liquidateur judiciaire recours en carence expertise juridique procédure d'opposition

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 1014 al. 1er du code de procédure civile

Cited as the basis for not providing a specially motivated decision because the ground for appeal was clearly without merit.

REJETTE le pourvoi

This is the core dispositive order rejecting the appeal.

article 700 du code de procédure civile

Cited for the decision regarding the allocation of costs under Article 700.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

IJ

COUR DE CASSATION

______________________

Audience publique du 23 mai 2024

Rejet non spécialement motivé

Mme CHAMPALAUNE, président

Décision n° 10319 F-D

Pourvoi n° B 22-24.676

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 23 MAI 2024

Mme [T] [J], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° B 22-24.676 contre l'arrêt rendu le 22 novembre 2022 par la cour d'appel de Chambéry (chambre civile, première section), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société MJ Alpes, société d'exercice libéral par actions simplifiée (SELARL), dont le siège est [Adresse 2], agissant en qualités de liquidateur judiciaire de M. [D] [W],

2°/ à M. [D] [W], domicilié [Adresse 3],

défendeurs à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Poinseaux, conseiller, les observations écrites de la SCP Alain Bénabent, avocat de Mme [J], de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat de la société MJ Alpes, ès-qualités, et l'avis de M. Sassoust, avocat général, après débats en l'audience publique du 26 mars 2024 où étaient présents Mme Champalaune, président, Mme Poinseaux, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Layemar, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme [J] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [J] et la condamne à payer à la société MJ Alpes es-qualité la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois mai deux mille vingt-quatre.