Social Welfare Fund of French Polynesia v. Employer: Timeliness of Opposition to Collection Order
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Social Welfare Fund of French Polynesia appealed a decision that declared an employer's opposition to a collection order timely and consequently annulled the order, arguing that notification by registered mail should start the eight-day opposition period under the relevant decree. The Court of Cassation rejected the appeal, upholding the lower court's reasoning that the applicable text strictly distinguished between "signification" (formal service, which starts the clock) and "notification," concluding that since the order had not been formally served on the employer, the opposition deadline had not begun to run, thus rendering the opposition admissible.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 700 du code de procédure civile, article 6 du décret n° 57-246 du 24 février 1957, article 66 du code de procédure civile; Social Welfare Fund of French Polynesia v. Employer: Timeliness of Opposition to Collection Order: The Court of Cassation rejected the appeal, upholding the lower court's reasoning that the applicable text strictly distinguished between "signification" (formal service, which starts the clock) and "notification," concluding that since the order had not been formally served on the employer, the opposition deadline had not begun to run, thus rendering the opposition admissible.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court rejected the appeal by confirming the lower court's finding that the opposition deadline had not started because the enforcement order (contrainte) had not been properly served (signifiée).
The Court rejected the claim made by the appealing party under this article.
The Court condemned the appellant to pay the costs (although the text cites Art. 66 implicitly via the condemnation to costs, the actual citation in the dispositive is missing the article number for general costs. However, since this is a French cassation decision, the general condemnation to costs is usually implicit or stated, but since the text explicitly states 'Condamne [...] aux dépens', and no specific provision is cited for the general costs aside from Art. 700 for fees, I will omit a general costs article unless explicitly cited alongside 'aux dépens'. I will check again: The only explicit provision cited related to payment/costs is Art. 700 CPC. Therefore, I rely only on the explicit citation for costs/fees, which is Art. 700 CPC.)
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 2
LM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 16 mai 2024
Rejet
Mme MARTINEL, président
Arrêt n° 443 F-D
Pourvoi n° T 22-14.801
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 16 MAI 2024
La Caisse de prévoyance sociale de la Polynésie française, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° T 22-14.801 contre l'arrêt n° RG : 20/00022 rendu le 9 décembre 2021 par la cour d'appel de Papeete (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la [3], dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Pédron, conseiller, les observations de la SARL Gury & Maitre, avocat de la Caisse de prévoyance sociale de la Polynésie française, de Me Balat, avocat de la [3], et l'avis de Mme Pieri-Gauthier, avocat général, après débats en l'audience publique du 26 mars 2024 où étaient présents Mme Martinel, président, M. Pédron, conseiller rapporteur, Mme Renault-Malignac, conseiller doyen, et Mme Gratian, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Papeete, 9 décembre 2021) et les productions, la [3] (la cotisante) a formé opposition, devant une juridiction du travail, à une contrainte décernée par la Caisse de prévoyance sociale de la Polynésie française (la caisse), le 17 octobre 2011, après mise en demeure restée infructueuse.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
2. La caisse fait grief à l'arrêt de déclarer l'opposition de la cotisante recevable et d'annuler la contrainte, alors « que l'exécution de la contrainte peut être interrompue, dans les conditions de l'article 6 du décret n° 57-246 du 24 février 1957, par opposition motivée formée par le débiteur dans les huit jours à compter de la signification ; que si la contrainte peut être signifiée au débiteur par voie extra-judiciaire, elle peut également valablement être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception, ces deux formalités étant équivalentes et faisant toutes deux courir le délai d'opposition ; qu'en jugeant pourtant que, dans sa rédaction actuelle, la disposition précitée ne permet pas de retenir que la notification par lettre recommandée de la contrainte a fait valablement courir le délai d'opposition de huit jours et que c'est à bon droit que le tribunal a déclaré recevable l'opposition enregistrée au greffe, la cour d'appel a violé l'article 6 du décret n° 57-246 du 24 février 1957. »
Réponse de la Cour
3. Selon l'article 6 du décret n° 57-246 du 24 février 1957, relatif au recouvrement des sommes dues par les employeurs aux caisses de compensation des prestations familiales installées dans les territoires d'outre-mer, tel qu'applicable en Polynésie française, dans sa rédaction issue de la délibération n° 89-65 AT du 26 juin 1989, la contrainte est signifiée au débiteur par voie extra-judiciaire. Elle peut valablement être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception. Elle est exécutoire dans les mêmes conditions qu'un jugement. L'exécution de la contrainte peut être interrompue par opposition motivée formée par le débiteur par inscription au greffe du tribunal du travail ou par lettre recommandée au secrétariat dudit tribunal dans les huit jours à compter de la signification.
4. L'arrêt énonce qu'il résulte de ce texte que l'exécution de la contrainte ne peut être interrompue que par opposition formée par le débiteur dans les huit jours à compter de la signification. Il ajoute, par motifs adoptés, qu'en distinguant signification et notification et en ne précisant pas que la seule notification faisait aussi courir les délais de recours, le texte, d'interprétation stricte, permet au débiteur de la contrainte de la contester tant qu'elle ne lui a pas été signifiée. Il en déduit que la notification par lettre recommandée à la cotisante le 15 novembre 2011 de la contrainte litigieuse n'a pas fait courir le délai d'opposition de huit jours.
5. De ces énonciations et constatations, la cour d'appel a exactement retenu que le délai d'opposition à contrainte n'ayant pas commencé à courir en l'absence de signification de l'acte à la cotisante, l'opposition était recevable.
6. Le grief n'est, dès lors pas fondé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la Caisse de prévoyance sociale de la Polynésie française aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la Caisse de prévoyance sociale de la Polynésie française et la condamne à payer à la [3] la somme de 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize mai deux mille vingt-quatre.