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23-11851 Généré par l'IA

Supreme Court Clarifies Commencement of Prescription Period for Bank's Failure to Warn Borrower of Indebtedness

Numéro de cause 23-11851
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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After borrowers defaulted on a loan granted in 2011 and the lender declared the term due in 2018, initiating payment proceedings, the borrowers counterclaimed for damages due to the lender's breach of its duty to warn in 2019, but the Court of Appeal dismissed the claim as prescribed because it calculated the five-year prescription period from the contract signing date in 2011. The Supreme Court partially overturned this decision, ruling that the prescription period for an indemnity action regarding a bank's failure to warn a non-expert borrower about excessive indebtedness begins to run only from the date the loan installments became due, which the borrower was unable to meet, not from the date the loan contract was signed.

Regeste Legislator

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article 2224 du code civil, article 700 du code de procédure civile; Supreme Court Clarifies Commencement of Prescription Period for Bank's Failure to Warn Borrower of Indebtedness: The Supreme Court partially overturned this decision, ruling that the prescription period for an indemnity action regarding a bank's failure to warn a non-expert borrower about excessive indebtedness begins to run only from the date the loan installments became due, which the borrower was unable to meet, not from the date the loan contract was signed.

Mots-clés

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prêteur paiements par acomptes versement de dommages-intérêts manquement au devoir prescription point de départ de la prescription

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 2224 du code civil

The Court of Cassation based its decision to overturn the lower court's finding of prescription on this article, as the lower court misinterpreted when the prescription period began.

article 700 du code de procédure civile

This article was applied to reject the request from Créatis and to order Créatis to pay a sum to M. and Mme [B] for legal costs.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

MY1

COUR DE CASSATION

______________________

Audience publique du 15 mai 2024

Cassation partielle

Mme CHAMPALAUNE, président

Arrêt n° 228 F-D

Pourvoi n° H 23-11.851

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 15 MAI 2024

1°/ M. [P] [B],

2°/ Mme [L] [T], épouse [B],

tous deux domiciliés [Adresse 1],

ont formé le pourvoi n° H 23-11.851 contre l'arrêt rendu le 1er décembre 2022 par la cour d'appel de Montpellier (4e chambre civile), dans le litige les opposant à la société Créatis, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, deux moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Kloda, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boucard-Maman, avocat de M. et Mme [B], de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de la société Créatis, après débats en l'audience publique du 12 mars 2024 où étaient présentes Mme Champalaune, président, Mme Kloda, conseiller référendaire rapporteur, Mme Guihal, conseiller doyen, et Mme Vignes, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 1er décembre 2022), le 2 décembre 2011, la société Créatis (la banque) a consenti un crédit à M. et Mme [B] (les emprunteurs).

2. A la suite de la défaillance des emprunteurs dans le remboursement des échéances du prêt, la déchéance du terme a été prononcée le 13 février 2018.

3. Le 7 juin 2018, la banque a assigné en paiement les emprunteurs, qui ont formé une demande reconventionnelle de dommages et intérêts pour manquement de la banque à son devoir de mise en garde par conclusions du 18 avril 2019.

Examen des moyens

Sur le second moyen

4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le premier moyen

Enoncé du moyen

5. Les emprunteurs font grief à l'arrêt de déclarer leur action prescrite, alors « que l'action en responsabilité de l'emprunteur non averti à l'encontre du prêteur au titre d'un manquement à son devoir de mise en garde se prescrit par cinq ans à compter du jour du premier incident de paiement, permettant à l'emprunteur d'appréhender l'existence et les conséquences éventuelles d'un tel manquement ; qu'en l'espèce, les époux [B] faisaient valoir que ce n'est qu'après avoir fait valoir leurs droits à la retraite complète le 1er septembre 2014, qu'ils s'étaient trouvés dans l'impossibilité d'honorer les échéances du prêt, de sorte que la demande formée par conclusions du 18 avril 2019 n'était pas prescrite ; qu'en retenant, pour déclarer prescrite la demande de dommages et intérêts, que le délai de prescription aurait commencé à courir dès la date de la souscription du contrat le 2 décembre 2011, la cour d'appel a violé l'article 2224 du code civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 2224 du code civil :

6. Il résulte de ce texte que le délai de prescription de l'action en indemnisation du manquement d'une banque à son obligation de mettre en garde un emprunteur non averti sur le risque d'endettement excessif né de l'octroi d'un prêt commence à courir, non à la date de conclusion du contrat de prêt, mais à la date d'exigibilité des sommes au paiement desquelles l'emprunteur n'est pas en mesure de faire face.

7. Pour déclarer prescrite l'action en responsabilité, l'arrêt retient que, dès le 2 décembre 2011, lors de la souscription du contrat, les emprunteurs savaient que leurs ressources allaient diminuer lors de leur départ à la retraite qui interviendrait avant le terme de la période d'amortissement, de sorte que la demande de dommages et intérêts formée le 18 avril 2019 était irrecevable.

8. En statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

PAR CES MOTIFS,

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déclare prescrite l'action en responsabilité formée par M. et Mme [B] contre la société Creatis, l'arrêt rendu le 1er décembre 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ;

Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;

Condamne la société Creatis aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Créatis et la condamne à payer à M. et Mme [B] la somme globale de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mai deux mille vingt-quatre.