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23-86774 Généré par l'IA

Supreme Court Quashes Inadmissibility Ruling Over Prosecutor's Opinion in Planning Code Infraction Appeal

Numéro de cause 23-86774
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The accused party appealed an instruction judge's order that rejected their request to declare the public prosecutor's action prescribed for alleged urban planning and environmental code infractions; the appellate court's instruction chamber president subsequently declared this appeal inadmissible. The Supreme Court quashed this inadmissibility ruling because the instruction chamber president's decision lacked evidence that it was made with the reasoned opinion of the Public Prosecutor, as required by the relevant procedural code, resulting in an excess of power, and consequently, the appellate court's instruction chamber, differently constituted, was seized of the appeal concerning the prescription issue.

Regeste Legislator

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article 567-1-1 du code de procédure pénale, article 82-3 du code de procédure pénale, article 186 du code de procédure pénale, article 186-1 du code de procédure pénale, article 186-1, alinéa 2, du code de procédure pénale, article 112-2, 2°, du code pénal; Supreme Court Quashes Inadmissibility Ruling Over Prosecutor's Opinion in Planning Code Infraction Appeal: The Supreme Court quashed this inadmissibility ruling because the instruction chamber president's decision lacked evidence that it was made with the reasoned opinion of the Public Prosecutor, as required by the relevant procedural code, resulting in an excess of power, and consequently, the appellate court's instruction chamber, differently constituted, was seized of the appeal concerning the prescription issue.

Mots-clés

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pouvoir de décision décisions incidentes urbanisme décision préjudicielle attaquable arrêts en interprétation refus de débats publics

Dispositions légales citées

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Jurisprudence citée

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pourvoi n° 23-86.759
Par arrêt du 13 février 2024 (Crim., 13 février 2024, pourvoi n° 23-86.759), la Cour de cassation a dit n'y avoir lieu à renvoyer au Conseil constitutionnel les questions prioritaires de constitutionnalité soulevées par Mme [U].
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 186-1, alinéa 2, du code de procédure pénale

This article sets the legal requirement (ruling based on the motivated opinion of the public prosecutor) that was violated, leading to the annulment.

article 112-2, 2°, du code pénal

Cited in the operative part to justify the immediate application of the law restoring the right of appeal to the remanded chamber of instruction.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° V 23-86.774 F-D

N° 00581

SL2

14 MAI 2024

ANNULATION

M. BONNAL président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,

DU 14 MAI 2024

Mme [O] [U] a formé un pourvoi contre l'ordonnance n° 84/2023 du président de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Bastia, en date du 24 octobre 2023, qui, dans l'information suivie contre elle, des chefs, notamment, d'infractions aux codes de l'urbanisme et de l'environnement, a déclaré non admis son appel de l'ordonnance du juge d'instruction rejetant sa demande tendant à voir constater la prescription de l'action publique.

Par ordonnance du 28 décembre 2023, le président de la chambre criminelle a prescrit l'examen du pourvoi.

Des mémoires ampliatif et personnel ont été produits.

Sur le rapport de M. Maziau, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de Mme [O] [U], et les conclusions de M. Quintard, avocat général, après débats en l'audience publique du 3 avril 2024 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Maziau, conseiller rapporteur, Mme Labrousse, conseiller de la chambre, et Mme Lavaud, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1.Il résulte de l'ordonnance attaquée et des pièces de la procédure ce qui suit.

2.Une information a été ouverte des chefs d'infractions aux codes de l'urbanisme et de l'environnement.

3. Mme [O] [U] a été mise en examen.

4. Elle a formé, en application de l'article 82-3 du code de procédure pénale, une demande tendant à ce que soit constatée la prescription de l'action publique.

5. Par ordonnance du 5 octobre 2023, le juge d'instruction a rejeté sa demande.

6. L'intéressée a relevé appel de cette décision.

Examen des moyens

Sur le premier moyen proposé par Mme [U] et le premier moyen proposé pour Mme [U]

Enoncé des moyens

7. Le moyen proposé par Mme [U] est pris de la violation des articles préliminaire, 186, 186-1, 591 et 593 du code de procédure pénale.

8. Le moyen critique l'ordonnance attaquée en ce qu'elle a déclaré non admis son appel de l'ordonnance du juge d'instruction ayant refusé de constater la prescription de l'action publique, alors :

1°/ que le recours contre une ordonnance rejetant une demande de constatation de la prescription de l'action publique devrait figurer à l'article 186 du code de procédure pénale et non à l'article 186-1 dudit code, de sorte que, lorsque l'inconstitutionnalité de cette disposition, soulevée dans une question prioritaire de constitutionnalité développée par mémoire distinct, sera prononcée par le Conseil constitutionnel sur renvoi de la Cour de cassation, elle entraînera la cassation de l'ordonnance dont pourvoi ;

2°/ que les dispositions de l'article 186-1 précité, qui ne visent plus, depuis le 31 mars 2023, date de son abrogation, l'article 82-3 du code de procédure pénale, sont inconstitutionnelles, le législateur n'étant pas intervenu, en temps opportun, pour rétablir cet article en violation de la décision du Conseil constitutionnel n° 2022-999 QPC du 17 juin 2022 et en violation de l'article 62 de la Constitution, de sorte que, lorsque l'inconstitutionnalité de cette disposition, soulevée dans une question prioritaire de constitutionnalité développée par mémoire distinct, sera prononcée par le Conseil constitutionnel sur renvoi de la Cour de cassation, elle entraînera la cassation de l'ordonnance dont pourvoi.

9. Le moyen proposé pour Mme [U] critique l'ordonnance attaquée en ce qu'elle a déclaré l'appel non admis, alors « que les dispositions de l'article 186-1 du code de procédure pénale dans sa rédaction applicable à la date des faits, savoir entre la date d'abrogation de la disposition par le Conseil constitutionnel et la date d'entrée en vigueur de la loi du 20 novembre 2023, méconnaissent les garanties constitutionnelles du droit au recours effectif et du principe d'égalité garantis par les articles 6 et 16 de la Déclaration de 1789, en ce qu'elles s'abstiennent de prévoir le droit pour les parties d'interjeter appel des ordonnances du juge d'instruction rendues sur le fondement de l'article 82-3 du code de procédure pénale ; que l'annulation de ces dispositions par le Conseil constitutionnel, saisi d'une question prioritaire de constitutionnalité en application de l'article 61-1 de la Constitution, privera de base légale la décision attaquée. »

Réponse de la Cour

10. Les moyens sont réunis.

11. Par arrêt du 13 février 2024 (Crim., 13 février 2024, pourvoi n° 23-86.759), la Cour de cassation a dit n'y avoir lieu à renvoyer au Conseil constitutionnel les questions prioritaires de constitutionnalité soulevées par Mme [U].

12. Les moyens sont dès lors devenus sans objet.

Mais sur le troisième moyen proposé pour Mme [U]

Enoncé du moyen

13. Le moyen critique l'ordonnance attaquée en ce qu'elle a déclaré l'appel non admis, alors :

« 1°/ que le président de la chambre de l'instruction doit statuer au vu de l'avis motivé du procureur de la République ; qu'en statuant sans l'avis motivé du procureur de la République, le président de la chambre de l'instruction a commis un excès de pouvoir et a méconnu les articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 186-1, 591 et 593 du code de procédure pénale. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 186-1, alinéa 2, du code de procédure pénale, dans sa version issue de la loi n° 2007-291 du 5 mars 2007 :

14. Selon ce texte, le président de la chambre de l'instruction statue sur l'appel du refus de constatation de la prescription de l'action publique, au vu de l'ordonnance attaquée et de l'avis motivé du procureur de la République.

15. Il résulte de l'ordonnance attaquée que le président de la chambre de l'instruction a dit n'y avoir lieu de saisir ladite chambre de l'appel de la personne mise en examen contre l'ordonnance du juge d'instruction prise en application de l'article 82-3 du code de procédure pénale.

16. La Cour de cassation n'est cependant pas en mesure de s'assurer que le président de la chambre de l'instruction a statué au vu de l'avis motivé du procureur de la République.

17. En cet état, la décision attaquée est entachée d'excès de pouvoir.

18. Il s'ensuit que l'annulation est encourue, sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres griefs.

Portée et conséquence de l'annulation

19. Du fait de l'annulation de ladite ordonnance, la chambre de l'instruction se trouve saisie de l'appel formé par la demanderesse.

20. Le droit d'appel de la personne mise en examen contre l'ordonnance refusant de constater la prescription de l'action publique a été rétabli, dans l'article 186-1 du code de procédure pénale, par la loi n° 2023- 1059 du 20 novembre 2023. Cet article étant d'application immédiate aux procédures en cours, en application de l'article 112-2, 2°, du code pénal, à compter de son entrée en vigueur, le 22 novembre 2023, il appartiendra à la chambre de l'instruction de renvoi, saisie de l'appel de la personne mise en examen, de prononcer sur la prescription de l'action publique.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de cassation proposés, la Cour :

ANNULE, en toutes ses dispositions, l'ordonnance susvisée du président de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Bastia, en date du 24 octobre 2023 ;

CONSTATE que, du fait de l'annulation de ladite ordonnance, la chambre de l'instruction se trouve saisie de l'appel formé par la demanderesse ;

ORDONNE le retour de la procédure à cette juridiction autrement composée ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Bastia et sa mention en marge ou à la suite de l'ordonnance annulée ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze mai deux mille vingt-quatre.