Customs Appeal Rejection in Tax Dispute
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation rejected the appeal filed by the Director General of Customs and Indirect Taxes, the regional collection service, and the regional customs directorate against two companies and two insurers concerning a dispute adjudicated by the Court of Appeal of Dijon. The Court determined that the grounds for appeal presented by the customs authorities were manifestly insufficient to warrant overturning the lower court's decision, leading to a rejection of the appeal without specific reasoning and imposing costs on the appellant.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 700 du code de procédure civile, Article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile; Customs Appeal Rejection in Tax Dispute: The Court determined that the grounds for appeal presented by the customs authorities were manifestly insufficient to warrant overturning the lower court's decision, leading to a rejection of the appeal without specific reasoning and imposing costs on the appellant.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited to justify the decision not to issue a specially motivated ruling because the ground for cassation was clearly insufficient.
Applied to reject the request for costs made by the General Directorate of Customs and Excise and to order it to pay costs to the other parties.
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
COMM.
FB
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 10 mai 2024
Rejet non spécialement motivé
M. VIGNEAU, président
Décision n° 10227 F-D
Pourvoi n° V 22-17.448
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 10 MAI 2024
1°/ La directrice générale des douanes et droits indirects, domiciliée [Adresse 5],
2°/ le service régional de recouvrement de la direction régionale des douanes et des droits indirects de [Localité 6], agissant en la personne du chef du service régional de recouvrement de la direction régionale des douanes et des droits indirects de Bourgogne, recette régionale des douanes de Bourgogne,
3°/ la direction régionale des douanes et des droits indirects de [Localité 6], agissant en la personne de la directrice régionale des douanes et des droits indirects de [Localité 6],
tous deux ayant leur siège [Adresse 1],
ont formé le pourvoi n° V 22-17.448 contre l'arrêt rendu le 22 mars 2022 par la cour d'appel de Dijon (1re chambre civile), dans le litige les opposant :
1°/ à la société Régis Martelet, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 4],
2°/ à la société Cartrade, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3],
3°/ à la société MMA IARD, société anonyme,
4°/ à la société MMA IARD assurances mutuelles,
toutes deux ayant leur siège [Adresse 2],
défenderesses à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Maigret, conseiller référendaire, les observations écrites de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la directrice générale des douanes et droits indirects, du service régional de recouvrement de la direction régionale des douanes et des droits indirects de [Localité 6] et de la direction régionale des douanes et des droits indirects de [Localité 6], de la SARL Cabinet Briard, avocat de la société Régis Martelet, de la SARL Corlay, avocat des sociétés MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Cartrade, et l'avis de M. Bonthoux, avocat général, après débats en l'audience publique du 12 mars 2024 où étaient présents M. Vigneau, président, M. Maigret, conseiller référendaire rapporteur, M. Ponsot, conseiller doyen, et Mme Layemar, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la directrice générale des douanes et droits indirects aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la directrice générale des douanes et droits indirects, et la condamne à payer les sommes de 2 000 euros à la société Cartrade, 2 000 euros à la société Régis Martelet, 1 500 euros à la société MMA IARD et 1 500 euros à la société MMA IARD assurances mutuelles ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix mai deux mille vingt-quatre.