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23-11627 Généré par l'IA

Appeal Against Order of Paris Court of Appeal Regarding Dispute with Director General of Public Finances Rejected

Numéro de cause 23-11627
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The appellant, an individual entrepreneur and two foreign companies, lodged an appeal against an order issued by the First President of the Paris Court of Appeal regarding a dispute with the Director General of Public Finances. The Court of Cassation, Commercial, Financial, and Economic Chamber, after reviewing the grounds for appeal, determined that the arguments presented were manifestly insufficient to warrant the quashing of the decision and therefore rejected the appeal without providing specific reasoning, upholding the lower court's determination.

Regeste Legislator

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article 700 du code de procédure civile, Article 1014 alinéa 1er du code de procédure civile; Appeal Against Order of Paris Court of Appeal Regarding Dispute with Director General of Public Finances Rejected: The Court of Cassation, Commercial, Financial, and Economic Chamber, after reviewing the grounds for appeal, determined that the arguments presented were manifestly insufficient to warrant the quashing of the decision and therefore rejected the appeal without providing specific reasoning, upholding the lower court's determination.

Mots-clés

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différend commercial motifs de cassation décision étrangère motif de police qualité pour recourir opposition au commandement de payer

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1014 alinéa 1er du code de procédure civile

Cited as the procedural basis for not issuing a specially motivated decision because the grounds for appeal were clearly insufficient.

Article 700 du code de procédure civile

Cited for ordering the appellants to pay a sum to the opposing party regarding legal fees.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

MB

COUR DE CASSATION

______________________

Audience publique du 10 mai 2024

Rejet non spécialement motivé

M. VIGNEAU, président

Décision n° 10220 F-D

Pourvoi n° P 23-11.627

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 10 MAI 2024

1°/ M. [T] [S] représentant l'Entreprise individuelle [T] [S] à l'enseigne [W], domicilié [Adresse 1] et [Adresse 5],

2°/ la société The Factory Manufactured LLp, société de droit anglais, dont le siège est [Adresse 2] (Royaume-Uni),

3°/ la société Monsters Group, société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois, dont le siège est [Adresse 3] (Luxembourg),

ont formé le pourvoi n° P 23-11.627 contre l'ordonnance rendue le 18 janvier 2023 par le premier président de la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 15), dans le litige les opposant au Directeur général des finances publiques, représenté par l'Administrateur général chargé de la Direction nationale d'enquêtes fiscales domicilié en son siège [Adresse 4], défendeur à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Daubigney, conseiller, les observations écrites de la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre et Rameix, avocat de M. [T] [S] représentant l'Entreprise individuelle [T] [S] à l'enseigne [W], des sociétés The Factory Manufactured Llp et Monsters Group, de la SCP Foussard et Froger, avocat du Directeur général des finances publiques, représenté par l'Administrateur général chargé de la Direction nationale d'enquêtes fiscales, après débats en l'audience publique du 12 mars 2024 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Daubigney, conseiller rapporteur, M. Ponsot, conseiller doyen, et Mme Layemar, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er , du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. [T] représentant l'Entreprise individuelle [T] [S] à l'enseigne [W] et les sociétés The Factory Manufactured LLp et Monsters Group sarl aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [T] [S] représentant l'Entreprise individuelle [T] [S] à l'enseigne [W] et les sociétés The Factory Manufactured LLp et Monsters Group sarl et les condamne à payer au Directeur général des finances publiques, représenté par l'Administrateur général chargé de la Direction nationale d'enquêtes fiscales la somme globale de 2 500 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix mai deux mille vingt-quatre.