Appeal Dismissed Against Agricultural Credit Bank Judgment
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual appealed a judgment rendered by the Court of Appeal of Fort-de-France in a dispute involving a regional mutual agricultural credit bank. The Supreme Court, finding that the grounds for appeal were manifestly insufficient to warrant overturning the appellate decision, rejected the appeal without providing specific reasoning, thereby affirming the lower court's ruling and ordering the appellant to bear the costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 700 du code de procédure civile, Art. 1014 alinéa 1er du code de procédure civile; Appeal Dismissed Against Agricultural Credit Bank Judgment: The Supreme Court, finding that the grounds for appeal were manifestly insufficient to warrant overturning the appellate decision, rejected the appeal without providing specific reasoning, thereby affirming the lower court's ruling and ordering the appellant to bear the costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the basis for not issuing a specially motivated decision because the grounds for appeal were not likely to lead to cassation.
Cited for rejecting the appellant's claim and ordering him to pay a sum to the respondent concerning procedural costs.
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
COMM.
MB
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 10 mai 2024
Rejet non spécialement motivé
M. VIGNEAU, président
Décision n° 10219 F-D
Pourvoi n° E 22-22.540
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 10 MAI 2024
M. [M] [J], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° E 22-22.540 contre l'arrêt rendu le 17 mai 2022 par la cour d'appel de Fort-de-France (chambre civile), dans le litige l'opposant à la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel de la Martinique et de la Guyane (CRCAM Martinique Guyane), dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Graff-Daudret, conseiller, les observations écrites de la SCP Doumic-Seiller, avocat de M. [J], de la SCP Yves et Blaise Capron, avocat de la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel de la Martinique et de la Guyane, et l'avis de M. Bonthoux, avocat général, après débats en l'audience publique du 12 mars 2024 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Graff-Daudret, conseiller rapporteur, M. Ponsot, conseiller doyen, et Mme Layemar, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er , du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [J] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [J] et le condamne à payer à la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel de la Martinique et de la Guyane la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix mai deux mille vingt-quatre.