Legislator Jurisprudence & Législation
22-15207 Généré par l'IA

Customs Valuation Reassessment and Evidentiary Standards

Numéro de cause 22-15207
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The customs administration appealed a decision that annulled an assessment notice (AMR) issued to an import commission agent for alleged false destination and value declarations, where the court had rejected the customs' use of the "last resort" method to reconstruct the customs value, criticizing the reliance on the weight of imported goods as contradictory to the administration's claims of fraud. The Supreme Court quashed the appellate ruling, reasoning that under the applicable EU customs code, customs authorities were permitted to rely on available data, such as the weight of the imported goods, to determine customs value by reasonable means compliant with established principles when the transaction value could not be reliably determined, even if the appellant had inconsistently applied the method to other declarations.

Regeste Legislator

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article 700 du code de procédure civile, article 31, paragraphe 1 du code des douanes communautaire; Customs Valuation Reassessment and Evidentiary Standards: The Supreme Court quashed the appellate ruling, reasoning that under the applicable EU customs code, customs authorities were permitted to rely on available data, such as the weight of the imported goods, to determine customs value by reasonable means compliant with established principles when the transaction value could not be reliably determined, even if the appellant had inconsistently applied the method to other declarations.

Mots-clés

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valeur en douane vérification de la chose fondement probatoire fausse déclaration rappel de taxe sur la valeur ajoutée valeur d'utilisation

Dispositions légales citées

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article 700 du code de procédure civile
This provision was applied to reject the opposing party's claim for costs and to order the defendant in cassation to pay a sum to the customs administration.
article 31, paragraphe 1 du code des douanes communautaire
The Court of Cassation cites this article as the legal basis for the violation found when the lower court rejected the 'last resort' valuation method used by the customs administration.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 31, paragraphe 1 du code des douanes communautaire

The Court of Cassation cites this article as the legal basis for the violation found when the lower court rejected the 'last resort' valuation method used by the customs administration.

article 700 du code de procédure civile

This provision was applied to reject the opposing party's claim for costs and to order the defendant in cassation to pay a sum to the customs administration.

article 29, 30 et 31 du règlement (CEE) n° 2913/92 du Conseil du 12 octobre 1992 établissant le code des douanes communautaire

These articles defining customs valuation were cited as the context for the violation of Article 31 § 1.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

FB

COUR DE CASSATION

______________________

Audience publique du 10 mai 2024

Cassation

M. VIGNEAU, président

Arrêt n° 247 F-D

Pourvoi n° J 22-15.207

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 10 MAI 2024

1°/ La directrice générale des douanes et droits indirects, domiciliée [Adresse 1],

2°/ la direction nationale du renseignement et des enquêtes douanières (DNRED), dont le siège est [Adresse 2],

ont formé le pourvoi n° J 22-15.207 contre l'arrêt rendu le 31 janvier 2022 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 10), dans le litige les opposant à la société Maison Pujol Verdaguer et Cie, société anonyme, dont le siège est [Adresse 3], défenderesse à la cassation.

Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Daubigney, conseiller, les observations de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la directrice générale des douanes et droits indirects et de la direction nationale du renseignement et des enquêtes douanières, de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de la société Maison Pujol Verdaguer et Cie, après débats en l'audience publique du 12 mars 2024 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Daubigney, conseiller rapporteur, M. Ponsot, conseiller doyen, et Mme Layemar, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 31 janvier 2022), entre le 24 février et le 14 mars 2014, la société Maison Pujol Verdaguer et Cie (la société Pujol), société commissionnaire en douane spécialisée dans le commerce de fruits et légumes, a procédé à des importations de produits divers.

2. A la suite du contrôle de déclarations d'importation s'y rapportant, l'administration des douanes a notifié à la société Pujol des infractions de fausses déclarations de destinataires et de fausse valeur commises par la présentation de documents faux ou inapplicables.

3. L'administration des douanes a émis un avis de mise en recouvrement (AMR) que la société Pujol a contesté. Après rejet de sa contestation, la société Pujol l'a assignée afin d'obtenir l'annulation de l'AMR et la décharge de ces droits.

Examen du moyen

Sur le premier moyen, pris en sa troisième branche

Enoncé du moyen

4. L'administration des douanes fait grief à l'arrêt de rejeter la méthode du « dernier recours » par elle utilisée pour la reconstitution de la valeur en douane des marchandises dédouanées par la société Pujol et, en conséquence, d'annuler l'AMR émis à l'encontre de cette dernière le 28 décembre 2017, alors « qu'en considérant, pour rejeter la méthode du "dernier recours" utilisée par l'administration des douanes pour reconstituer la valeur en douane des marchandises litigieuses, qu'elle s'était contredite en appliquant cette méthode pour 37 des déclarations d'importation litigieuses, tout en accordant au poids des articles importés une qualité de fiabilité ne correspondant pas à ses affirmations sur l'existence de fraudes et d'irrégularités, quand les autorités douanières, qui devaient seulement se baser sur des données disponibles dans le territoire douanier de l'Union par des moyens raisonnables permettant d'éviter de retenir des valeurs arbitraires ou fictives, pouvaient fonder l'application de la méthode du "dernier recours" sur des données relatives aux marchandises importées dont elles avaient connaissance, tel que leur poids, la cour d'appel a violé l'article 74 du règlement (UE) n° 952/2013 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2013 établissant le code des douanes de l'Union. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 29, 30 et 31 du règlement (CEE) n° 2913/92 du Conseil du 12 octobre 1992 établissant le code des douanes communautaire (le code des douanes communautaire), alors applicables :

5. Selon le premier de ces textes, la valeur en douane des marchandises importées est leur valeur transactionnelle, c'est-à-dire le prix effectivement payé ou à payer pour ces marchandises.

6. Selon l'article 31, paragraphe 1 du code des douanes communautaire, si la valeur en douane des marchandises importées ne peut être déterminée par application des articles 29 et 30, elle est déterminée, sur la base des données disponibles dans la Communauté, par des moyens raisonnables compatibles avec les principes et les dispositions générales de l'accord relatif à la mise en oeuvre de l'article VII de l'accord général sur les tarifs douaniers et le commerce et des dispositions de ce code.

7. La Cour de justice de l'Union européenne juge qu'il résulte tant du libellé des articles 29 à 31 du code des douanes communautaire que de l'ordre selon lequel les critères de détermination de la valeur en douane doivent être appliqués en vertu de ces articles que ces dispositions présentent un lien de subsidiarité entre elles. Ce n'est que lorsque la valeur en douane ne peut être déterminée par application d'une disposition donnée qu'il y a lieu de se référer à la disposition qui vient immédiatement après celle-ci dans l'ordre établi (Arrêt du 12 décembre 2013, Christodoulou e.a., C-116/12, point 43).

8. Elle juge également que les autorités douanières peuvent, afin de déterminer la valeur en douane, écarter le prix déclaré des marchandises importées et recourir aux méthodes secondaires de détermination de la valeur en douane des marchandises importées, telles que prévues aux articles 30 et 31 du code des douanes, si leurs doutes concernant la valeur transactionnelle de celles-ci persistent, après avoir demandé la fourniture de toute information ou de tout document complémentaire et après avoir donné à la personne concernée une occasion raisonnable de faire valoir son point de vue à l'égard des motifs sur lesquels lesdits doutes sont fondés (Arrêt du 16 juin 2016, EURO 2004. Hungary, C-291/15).

9. Pour rejeter la méthode dite du dernier recours à laquelle a recouru l'administration des douanes et annuler l'AMR, l'arrêt retient que, bien qu'ayant vainement sollicité des documents complémentaires auprès de la société Pujol après lui avoir rappelé qu'elle n'était pas limitée par la méthode de la valeur transactionnelle en cas de doutes fondés, l'administration des douanes a accordé au poids des articles importés une qualité de fiabilité ne correspondant pas à ses affirmations sur l'existence de fraudes et d'irrégularités.

10. En statuant ainsi, alors que pour déterminer la valeur en douanes des marchandises en application de l'article 31, paragraphe 1 du code des douanes communautaire l'administration des douanes pouvait se référer à des données relatives aux marchandises importées telles que leur poids, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 31 janvier 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne la société Maison Pujol Verdaguer et Cie aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Maison Pujol Verdaguer et Cie et la condamne à payer à la direction générale des douanes et droits indirects et à la direction nationale du renseignement et des enquêtes douanières la somme globale de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix mai deux mille vingt-quatre.