Legislator Jurisprudence & Législation
24-80780 Généré par l'IA

Inadmissibility of Constitutional Questions Incidental to Inadmissible Appeal

Numéro de cause 24-80780
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A defendant, facing charges including conspiracy and narcotics offenses, filed three priority questions of constitutionality (QPC) concerning the legality of provisional detention orders, arguing that the procedures governing the investigating judge's referral to the freedom and detention judge failed to guarantee the rights of the defense by not mandating the hearing of oral or written observations from the accused or their lawyer during the initial appearance regarding the referral. The Criminal Chamber of the Court of Cassation declared the QPCs inadmissible because it had simultaneously declared the defendant's appeal inadmissible, meaning the questions, which were incidental to the appeal, could not be examined on the merits.

Regeste Legislator

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article 567-1-1 du code de procédure pénale, article 116 du code de procédure pénale, article 83-2 du code de procédure pénale, Art. 567-1-1 du code de procédure pénale; Inadmissibility of Constitutional Questions Incidental to Inadmissible Appeal: The Criminal Chamber of the Court of Cassation declared the QPCs inadmissible because it had simultaneously declared the defendant's appeal inadmissible, meaning the questions, which were incidental to the appeal, could not be examined on the merits.

Mots-clés

Généré par l'IA
constitutionnalité infractions à la loi sur les stupéfiants procédure incidente obligation de poser des questions audience d'instruction relief

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 567-1-1 du code de procédure pénale

Cited as the basis for the composition of the Criminal Chamber for rendering the decision.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° A 24-80.780 F-D

N° 00689

2 MAI 2024

AO3

QPC INCIDENTE : IRRECEVABILITÉ

M. BONNAL président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,

DU 2 MAI 2024

M. [U] [O] a présenté, par mémoire spécial reçu le 7 mars 2024, des questions prioritaires de constitutionnalité à l'occasion du pourvoi formé par lui contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Versailles, en date du 30 janvier 2024, qui, dans l'information suivie contre lui notamment des chefs d'association de malfaiteurs et infractions à la législation sur les stupéfiants, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention le plaçant en détention provisoire.

Sur le rapport de Mme Leprieur, conseiller, les observations de la SCP Boucard-Maman, avocat de M. [U] [O], et les conclusions de M. Aldebert, avocat général, après débats en l'audience publique du 2 mai 2024 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Leprieur, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et Mme Oriol, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

1. La première question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée :

« Les dispositions de l'article 137-1 alinéa 4 et de l'article 116 du code de procédure pénale portent-elles atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution et notamment aux principes de valeur constitutionnelle de respect des droits de la défense et du droit au procès équitable garantis par les articles 6 et 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 qui impliquent l'existence d'une procédure juste et équitable garantissant l'équilibre des droits des parties, en ce qu'elles ne prévoient pas d'obligation, pour le juge d'instruction, d'entendre les observations orales du mis en cause ou de son avocat lors de l'interrogatoire de première comparution sur la saisine envisagée du juge des libertés et de la détention, ni de recueillir ses observations écrites sur cette saisine, alors même que cette décision de saisine est prise par ordonnance motivée au vu de réquisitions écrites du ministère public aux fins de placement ? »

2. La deuxième question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée :

« Les dispositions des articles 116 et 137-1 alinéa 4 du code de procédure pénale, portent-elles atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution et notamment aux principes de valeur constitutionnelle de respect des droits de la défense et du droit au procès équitable garantis par les articles 6 et 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 qui impliquent l'existence d'une procédure juste et équitable garantissant l'équilibre des droits des parties, en ce qu'elles ne prévoient pas d'obligation, pour le juge d'instruction, d'informer le mis en cause au moment de l'interrogatoire de première comparution de son droit de présenter des observations orales ou écrites sur la saisine envisagée du juge des libertés et de la détention, alors même que cette décision de saisine est prise par ordonnance motivée au vu de réquisitions écrites du ministère public aux fins de placement ? »

3. La troisième question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée :

« La portée effective donnée par la jurisprudence de la Cour de cassation à l'article 83-2 du code de procédure pénale, en ce qu'elle permet que, dans le cadre d'une cosaisine, le juge d'instruction qui saisit le juge des libertés et de la détention aux fins de placement en détention du mis en examen ne soit pas le juge d'instruction qui a conduit l'interrogatoire de première comparution, porte-t-elle atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution et notamment au principe du respect des droits de la défense et au principe d'égalité devant la loi pénale garantis par les articles 6 et 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 ? »

4. Par arrêt distinct de ce jour, la Cour de cassation a déclaré irrecevable le pourvoi à l'occasion duquel les présentes questions prioritaires de constitutionnalité sont posées.

5. Cette irrecevabilité entraîne celle des questions prioritaires de constitutionnalité.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

DÉCLARE IRRECEVABLES les questions prioritaires de constitutionnalité

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en audience publique du deux mai deux mille vingt-quatre.