Legislator Jurisprudence & Législation
22-20057 Généré par l'IA

Janitor Wrongful Dismissal and Undeclared Work Pay Dispute

Numéro de cause 22-20057
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The Supreme Court rejected an employer's appeal challenging a judgment concerning the wrongful dismissal and claims for payment arising from the employment contract termination of a janitor. The court dismissed several grounds for appeal as manifestly lacking merit, and regarding the sole substantive ground alleging a contradiction between the Court of Appeal's reasoning (awarding €17,364.84 for undeclared work) and its operative part (stating €29,305.32), the Supreme Court determined this discrepancy was merely a material error, which it rectified under procedural rules, thus upholding the original decision while correcting the stated indemnity amount to €17,364.84.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article 455 du code de procédure civile, article 462 du code de procédure civile, article 700 du code de procédure civile, Art. 1014 al. 2 du code de procédure civile, Art. 462 du code de procédure civile, Art. 700 du code de procédure civile; Janitor Wrongful Dismissal and Undeclared Work Pay Dispute: The court dismissed several grounds for appeal as manifestly lacking merit, and regarding the sole substantive ground alleging a contradiction between the Court of Appeal's reasoning (awarding €17,364.84 for undeclared work) and its operative part (stating €29,305.32), the Supreme Court determined this discrepancy was merely a material error, which it rectified under procedural rules, thus upholding the original decision while correcting the stated indemnity amount to €17,364.84.

Mots-clés

Généré par l'IA
cessation d'emploi travail au noir contrat de livraison d'ouvrage détournement de retenues sur les salaires salaire ménager arriérés de salaire

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Art. 1014 al. 2 du code de procédure civile

Used to dismiss, without specific reasoning, the first, second (first branch), and third grounds for appeal.

Art. 462 du code de procédure civile

Used to rectify a material error in the appealed decision regarding the amount awarded for undeclared work.

Art. 700 du code de procédure civile

Used to reject a claim for legal fees (Article 700) and order the appellant to pay the respondent's legal fees.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

ZB1

COUR DE CASSATION

______________________

Audience publique du 7 mai 2024

Rejet et rectification d'erreur matérielle

Mme MONGE, conseiller doyen

faisant fonction de président

Arrêt n° 467 F-D

Pourvoi n° F 22-20.057

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 7 MAI 2024

La société Saint-Yves, entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° F 22-20.057 contre l'arrêt rendu le 16 juin 2022 par la cour d'appel de Versailles, dans le litige l'opposant à M. [H] [B], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, trois moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Cavrois, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Saint-Yves, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. [B], après débats en l'audience publique du 27 mars 2024 où étaient présents Mme Monge, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Cavrois, conseiller rapporteur, Mme Deltort, conseiller, et Mme Dumont, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles,16 juin 2022), M. [B] a été engagé en qualité de gardien par la société Saint-Yves (la société) le 22 novembre 2013.

2. Il a été licencié le 7 septembre 2017.

3. Le 22 septembre 2017, le salarié a saisi la juridiction prud'homale d'une contestation du bien-fondé de son licenciement et de demandes en paiement de diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture de son contrat de travail.

Examen des moyens

Sur les premier moyen, deuxième moyen pris en sa première branche et troisième moyen

4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le deuxième moyen, pris en sa seconde branche

Enoncé du moyen

5. L'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner au paiement d'une certaine somme à titre d'indemnité pour travail dissimulé, alors « que selon l'article 455 du code de procédure civile, tout jugement doit être motivé et la contradiction entre les motifs et le dispositif équivaut à un défaut de motifs ; qu'en condamnant la société Saint-Yves à payer au salarié la somme de "29 305,32 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé", après avoir pourtant énoncé, dans les motifs de sa décision que "la société Saint-Yves sera en conséquence condamnée à payer à M. [B], sur la base d'un salaire de référence tenant compte des heures supplémentaires retenues fixé à 2 894,14 euros, la somme de 17 364,84 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé, par infirmation du jugement entrepris", la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction entre ses motifs et son dispositif en violation de l'article 455 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

6. Le vice allégué par le moyen procède d'une erreur matérielle dont la rectification sera ci-après ordonnée en application de l'article 462 du code de procédure civile.

7. Le moyen ne peut donc être accueilli.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Réparant l'erreur matérielle affectant l'arrêt rendu entre les parties le 16 juin 2022 par la cour d'appel de Versailles, remplace, en page 9 : « 29 305,32 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé, » par : « 17 364,84 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé, »

Condamne la société Saint-Yves aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Saint-Yves et la condamne à payer à M. [B] la somme de 3 000 euros ;

Dit qu'à la diligence du procureur général près de la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt rectifié ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept mai deux mille vingt-quatre.