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22-24394 Généré par l'IA

Pharmacy Employee Salary Claim Prescription Period

Numéro de cause 22-24394
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The Court of Cassation overturned a decision that declared a pharmacy employee's claim for unpaid wages, covering the period from August 2012 to September 2013 when she was declared medically unfit and awaiting dismissal, to be time-barred. The Court of Appeal had incorrectly set the prescription start date as one month after the unfitness declaration (August 3, 2012), leading to the claim filed in March 2016 being prescribed under the three-year rule. The Supreme Court ruled that the prescription period for salary claims, including those mandated during the period an employee remains un-dismissed after a one-month medical unfitness review period, begins from the respective due date of each monthly salary, not a single date based on the unfitness decision, thereby finding the appellate court violated the labor code provisions concerning salary payment and prescription periods.

Regeste Legislator

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article L. 3245-1 du code du travail, article 700 du code de procédure civile, articles L. 1226-4, L. 3242-1 et L. 3245-1 du code du travail; Pharmacy Employee Salary Claim Prescription Period: The Court of Appeal had incorrectly set the prescription start date as one month after the unfitness declaration (August 3, 2012), leading to the claim filed in March 2016 being prescribed under the three-year rule. The Supreme Court ruled that the prescription period for salary claims, including those mandated during the period an employee remains un-dismissed after a one-month medical unfitness review period, begins from the respective due date of each monthly salary, not a single date based on the unfitness decision, thereby finding the appellate court violated the labor code provisions concerning salary payment and prescription periods.

Mots-clés

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arriérés de salaire salaire au temps prescription délai de contrôle inaptitude médicale renonciation à des prétentions de salaire

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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articles L. 1226-4, L. 3242-1 et L. 3245-1 du code du travail

These articles formed the basis for the Court's finding that the lower court wrongly applied the prescription period for salary claims.

article 700 du code de procédure civile

This provision was used to reject the opposing party's request under this article and order the defendant to pay a sum to the plaintiff.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

ZB1

COUR DE CASSATION

______________________

Audience publique du 7 mai 2024

Cassation

Mme CAPITAINE, conseiller doyen

faisant fonction de président

Arrêt n° 461 F-B

Pourvoi n° V 22-24.394

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 7 MAI 2024

Mme [P] [M], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° V 22-24.394 contre l'arrêt rendu le 16 septembre 2022 par la cour d'appel de Fort-de-France (chambre sociale), dans le litige l'opposant à M. [D] [Y], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Palle, conseiller, les observations de la SCP Boucard-Maman, avocat de Mme [M], de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [Y], après débats en l'audience publique du 26 mars 2024 où étaient présents Mme Capitaine, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Palle, conseiller rapporteur, Mme Lacquemant, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Fort-de-France, 16 septembre 2022) et les productions, Mme [M], engagée depuis le 1er août 1986 en qualité d'employée de pharmacie par M. [Y] a été déclarée inapte à son emploi par le médecin du travail, le 3 juillet 2012, puis licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement, le 12 septembre 2013.

2. Après avoir vainement saisi la formation de référé, le 1er mars 2016, la salariée a engagé une action au fond, le 3 novembre 2017, devant la même juridiction prud'homale, en paiement des salaires d'août 2012 à septembre 2013, d'un solde de l'indemnité de licenciement et de dommages-intérêts.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

3. La salariée fait grief à l'arrêt de déclarer son action prescrite, alors « que le délai de prescription des salaires court à compter de la date à laquelle la créance salariale est devenue exigible ; que pour les salariés payés au mois, la date d'exigibilité du salaire correspond à la date habituelle du paiement des salaires en vigueur dans l'entreprise et concerne l'intégralité du salaire afférent au mois considéré ; en fixant le point de départ de la prescription de l'action en paiement de salaire de l'exposante au 3 août 2012, soit un mois après la décision d'inaptitude, et non à la date d'exigibilité des salaires réclamés, la cour d'appel a violé les articles L. 3245-1 et L. 3242-1 du code du travail. »

Réponse de la Cour

Vu les articles L. 1226-4, L. 3242-1 et L. 3245-1 du code du travail :

4. Selon le premier de ces textes, l'employeur est tenu de verser au salarié victime d'une maladie ou d'un accident non professionnel, qui n'est pas reclassé dans l'entreprise à l'issue du délai d'un mois à compter de la date de l'examen de reprise du travail ou qui n'est pas licencié, le salaire correspondant à l'emploi qu'il occupait avant la suspension de son contrat de travail.

5. Aux termes du troisième, l'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat.

6. Il résulte de la combinaison des articles L. 3245-1 et L. 3242-1 du code du travail que le délai de prescription des salaires court à compter de la date à laquelle la créance salariale est devenue exigible. Pour les salariés payés au mois, la date d'exigibilité du salaire correspond à la date habituelle du paiement des salaires en vigueur dans l'entreprise et concerne l'intégralité du salaire afférent au mois considéré.

7. Pour déclarer prescrite l'action de la salariée, l'arrêt énonce que le droit de la salariée au paiement des salaires d'août 2012 à septembre 2013 découle des dispositions de l'article L. 1226-4 ou L. 1226-11 du code du travail. Il relève qu'à l'issue du délai d'un mois suivant la décision d'inaptitude, M. [Y], qui n'avait pas licencié la salariée, devait lui verser son salaire et que le délai de prescription applicable à la demande en paiement des salaires est celui de l'article L. 3245-1 du code du travail, soit trois ans. Il retient que le point de départ de la prescription est donc le 3 août 2012 et que la salariée devait agir avant le 3 août 2015, alors qu'elle a saisi le conseil de prud'hommes le 1er mars 2016.

8. En statuant ainsi, alors que le délai de prescription de l'action en paiement des salaires dont le versement doit être repris par l'employeur à partir de l'expiration du délai d'un mois suivant la déclaration d'inaptitude, dans les conditions fixées à l'article L. 1226-4, court à compter de la date d'exigibilité de chacune des créances de salaire dues jusqu'à la rupture du contrat de travail, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 septembre 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Fort-de-France ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Fort-de-France autrement composée ;

Condamne M. [Y] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [Y] et le condamne à payer à Mme [M] la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept mai deux mille vingt-quatre.