Legislator Jurisprudence & Législation
22-10905 Généré par l'IA

Employee Dismissal After Work Accident: Protective Measures and Indemnity Calculation

Numéro de cause 22-10905
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The Supreme Court partially quashed a lower court decision regarding the dismissal of an employee, hired in 2002 and declared unfit for work in 2015 following a 2012 work accident, which had upheld his entitlement to protective measures and certain indemnities. The Court confirmed that the lower court was correct in finding that the employer knew the professional origin of the unfitness, justifying the application of protective rules, but it partially overturned the decision because the lower court incorrectly awarded paid leave calculated on the mandatory compensation indemnity (Article L. 1226-14) and incorrectly applied the sanctions of Article L. 1226-15 (minimum twelve months' salary) for the failure to provide written justification for the impossibility of reassignment, which should only have resulted in compensation for the actual prejudice suffered.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 1226-10 du code du travail, article L. 1226-14 du code du travail, article L. 1234-5 du code du travail, article L. 1226-15 du code du travail, article 700 du code de procédure civile, Article 640; Employee Dismissal After Work Accident: Protective Measures and Indemnity Calculation: The Court confirmed that the lower court was correct in finding that the employer knew the professional origin of the unfitness, justifying the application of protective rules, but it partially overturned the decision because the lower court incorrectly awarded paid leave calculated on the mandatory compensation indemnity (Article L. 1226-14) and incorrectly applied the sanctions of Article L. 1226-15 (minimum twelve months' salary) for the failure to provide written justification for the impossibility of reassignment, which should only have resulted in compensation for the actual prejudice suffered.

Mots-clés

Généré par l'IA
calcul de l'indemnité droit à l'indemnisation accidents de travail protection contre les congés résiliation injustifiée du bail congé payé

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article L. 1226-14 du code du travail

The decision partially cassated the ruling because the court improperly awarded holiday pay on the indemnity due under this article, which does not allow for it.

Article L. 1226-15 du code du travail

The decision partially cassated the ruling because the court incorrectly applied the minimum sanction under this article for the failure to notify the reasons for non-reclassification, instead of awarding damages for prejudice suffered.

Article 700 du code de procédure civile

The Court rejected the requests made under this article regarding costs.

Article 640

This provision relates to the admission of legal aid granted to M. [N] (mentioned at the beginning of the decision, but not explicitly in the dispositive, so it is excluded based on the rules).

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

CL6

COUR DE CASSATION

______________________

Audience publique du 7 mai 2024

Cassation partielle

Mme CAPITAINE, conseiller doyen

faisant fonction de président

Arrêt n° 454 F-B

Pourvoi n° G 22-10.905

Aide juridictionnelle totale en défense

au profit de M. [N].

Admission du bureau d'aide juridictionnelle

près la Cour de cassation

en date du 13 janvier 2023.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 7 MAI 2024

La société Coopérative agricole Celia, société coopérative agricole à capital variable, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° G 22-10.905 contre l'arrêt rendu le 24 novembre 2021 par la cour d'appel de Montpellier (2ème chambre sociale), dans le litige l'opposant à M. [L] [N], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, quatre moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Valéry, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Coopérative agricole Celia, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. [N], après débats en l'audience publique du 26 mars 2024 où étaient présents Mme Capitaine, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Valéry, conseiller référendaire rapporteur, Mme Nirdé-Dorail, conseiller, et Mme Piquot, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 24 novembre 2021), M. [N] a été engagé le 5 septembre 2002 en qualité de chauffeur poids lourd par la société Coopérative agricole Célia.

2. Victime d'un accident de travail le 18 avril 2012, il a été déclaré inapte lors de la visite de reprise le 30 mars 2015, et licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 5 mai 2015.

Examen des moyens

Sur le deuxième moyen, en ce qu'il fait grief à l'arrêt de condamner l'employeur à payer au salarié une somme à titre d'indemnité compensatrice, et sur le quatrième moyen

3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

4. L'employeur fait grief à l'arrêt de dire que l'inaptitude a au moins partiellement une origine professionnelle, de le condamner à verser au salarié des sommes à titre d'indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents, de complément d'indemnité de licenciement, d'indemnité pour absence d'indication des motifs de l'impossibilité de reclassement préalablement à la procédure de licenciement, alors « que les règles protectrices applicables aux victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle s'appliquent lorsque l'inaptitude du salarié, quel que soit le moment où elle est constatée et invoquée, a, au moins partiellement, pour origine cet accident ou cette maladie et que l'employeur avait connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement ; qu'il résulte des constatations de l'arrêt que si M. [N] avait été victime d'un accident du travail le 18 avril 2012, il avait bénéficié d'arrêts maladie d'origine non professionnelle depuis le 25 décembre 2012 sans que M. [N] en ait jamais sollicité la prise en charge au titre de la législation sur les accidents du travail, ce jusqu'à ce que le médecin du travail le déclare inapte le 30 mars 2015 en indiquant sur son avis que l'inaptitude avait pour origine une "maladie ou accident non professionnel" ; que dès lors, en se bornant à relever une continuité de symptômes entre la date du premier arrêt de travail ayant pour cause un accident du travail et la rupture, et que le salarié n'avait jamais repris le travail, pour en déduire que l'inaptitude constatée le 30 mars 2015 avait, au moins partiellement, pour origine l'accident du travail survenu le 18 avril 2012, de sorte que les règles particulières applicables au salarié victime d'un accident du travail s'appliquaient à M. [N], sans caractériser que l'employeur avait connaissance au moment du licenciement de l'origine professionnelle de l'inaptitude, ce qui était contesté, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1226-10 du code du travail. »

Réponse de la Cour

5. Les règles protectrices applicables aux victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle s'appliquent dès lors que l'inaptitude du salarié, quel que soit le moment où elle est constatée ou invoquée, a, au moins partiellement, pour origine cet accident ou cette maladie et que l'employeur avait connaissance de cette origine au moment du licenciement.

6. La cour d'appel, qui a constaté que l'employeur avait connaissance que l'accident du travail était à l'origine du premier arrêt de travail du salarié et que ce dernier n'avait jamais repris le travail depuis la date de l'accident du travail jusqu'à la rupture du contrat, a légalement justifié sa décision.

Mais sur le deuxième moyen, en ce qu'il fait grief à l'arrêt de payer une somme à titre de congés payés afférents à l'indemnité compensatrice

Enoncé du moyen

7. L'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à verser au salarié une somme au titre des congés payés afférents à l'indemnité compensatrice, alors « que l'indemnité prévue à l'article L. 1226-14 du code du travail, au paiement de laquelle l'employeur est tenu en cas de rupture du contrat de travail d'un salarié déclaré inapte à son emploi par le médecin du travail en conséquence d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, et dont le montant est égal à celui de l'indemnité prévue à l'article L. 1234-5 du code du travail, n'a pas la nature d'une indemnité de préavis et n'ouvre pas droit à congés payés ; qu'en accordant à M. [N] la somme de 402,20 euros à titre d'indemnité de congés payés, la cour d'appel a violé l'article L. 1226-14 du code du travail. »

Réponse de la Cour

Recevabilité du moyen

8. Le salarié conteste la recevabilité du moyen. Il soutient que le moyen est nouveau.

9. Cependant, l'employeur sollicitait dans ses conclusions le rejet des demandes du salarié fondées sur l'article L. 1226-14 du code du travail.

10. Le moyen, qui n'est pas nouveau, est donc recevable.

Bien-fondé du moyen

Vu l'article L. 1226-14 du code du travail :

11. Selon ce texte, l'indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis n'a pas la nature d'une indemnité de préavis et n'ouvre pas droit à congés payés.

12. Après avoir retenu que l'inaptitude était d'origine professionnelle et alloué au salarié une somme au titre de l'indemnité compensatrice prévue par l'article L. 1226-14 du code du travail, l'arrêt condamne l'employeur à payer une somme à titre de congés payés afférents à cette indemnité.

13. En statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

Et sur le troisième moyen

Enoncé du moyen

14. L'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à verser au salarié une somme à titre d'indemnité pour absence d'indication des motifs de l'impossibilité de reclassement préalablement à la procédure de licenciement, alors « que l'absence de notification écrite des motifs s'opposant au reclassement du salarié victime d'un accident du travail prévue par l'article L. 1226-12 alinéa 1er du code du travail n'expose pas l'employeur aux sanctions prévues par l'article L. 1226-15 du code du travail mais le rend redevable d'une indemnité en réparation du préjudice subi ; qu'en jugeant que M. [N] avait droit à une indemnité ne pouvant être inférieure à 12 mois de salaire en application de l'article L. 1226-15 du code du travail en l'absence, avant l'engagement de sa procédure de licenciement, de notification par son employeur des motifs s'opposant à son reclassement, lorsque cette omission ne lui ouvrait droit qu'à une indemnité en réparation du préjudice subi, la cour d'appel a violé l'article L. 1226-15 du code du travail. »

Réponse de la Cour

Vu les articles L. 1226-10, L. 1226-12 et L. 1226-15 du code du travail, le premier et le troisième dans leur rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, le second dans sa version antérieure à la loi n° 2015-994 du 17 août 2015 :

15. Il résulte de ces textes que la méconnaissance par l'employeur de l'obligation de notifier par écrit au salarié les motifs qui s'opposent au reclassement n'expose pas celui-ci aux sanctions prévues par l'article L. 1226-15 du code du travail mais le rend redevable d'une indemnité en réparation du préjudice subi.

16. Pour condamner l'employeur au paiement d'une certaine somme pour défaut de notification au salarié des motifs s'opposant au reclassement, l'arrêt retient, après avoir rappelé les termes de l'article L. 1226-15 du code du travail, que le salarié a droit à une indemnité qui ne peut être inférieure à douze mois de salaire et fixe les dommages-intérêts dus au salarié à ce montant.

17. En statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Coopérative agricole Celia à payer à M. [N] la somme de 402,20 euros à titre de congés payés afférents à l'indemnité compensatrice et 24 134,16 euros à titre d'indemnité pour absence d'indication des motifs de l'impossibilité de reclassement et en ce qu'il dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 24 novembre 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ;

Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;

Condamne M. [N] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept mai deux mille vingt-quatre.