Contempt Offender's Appeal on Detention Conditions Declared Moot Due to Transfer
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual, facing charges of contempt and threats against a public official as a repeat offender, appealed a decision that upheld the inadmissibility of a request challenging their detention conditions; however, because the appellant was transferred from the facility whose conditions were being contested to another detention center on December 20, 2023, the Supreme Court of Cassation declared the appeal moot and therefore ruled that there was no need to rule on the appeal pursuant to the relevant article of the Code of Criminal Procedure.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 567-1-1 du code de procédure pénale, article 606 du code de procédure pénale, NON-LIEU A STATUER; Contempt Offender's Appeal on Detention Conditions Declared Moot Due to Transfer: la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court ruled there was no longer cause to rule on the appeal because the underlying issue had become moot due to the appellant's transfer.
This article was cited in the preamble to the court's reasoning which led to the decision of non-lieu à statuer.
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
N° H 24-80.740 F-D
N° 00686
AO3
2 MAI 2024
NON-LIEU A STATUER
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 2 MAI 2024
M. [V] [D] a formé un pourvoi contre l'ordonnance du président de la chambre de l'instruction de Cayenne, en date du 1er décembre 2023, qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs d'outrage et menaces envers une personne dépositaire de l'autorité publique, en récidive, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention déclarant irrecevable sa requête portant sur les conditions de détention.
Sur le rapport de M. Tessereau, conseiller, et les conclusions de M. Aldebert, avocat général, après débats en l'audience publique du 2 mai 2024 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Tessereau, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et Mme Oriol, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Vu l'article 606 du code de procédure pénale :
1. Il résulte de la situation pénale de M. [V] [D] que celui-ci a été transféré, le 20 décembre 2023, du centre de détention de [Localité 1] (Guyane), au sein duquel il contestait ses conditions de détention, vers celui de [Localité 2].
2. Il s'ensuit que le pourvoi est devenu sans objet.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
DIT n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du deux mai deux mille vingt-quatre.