Individual v. State Regarding QPC Procedure
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual, who had been ordered by an investigating judge to stand trial before the correctional court for multiple serious offenses including criminal association, drug offenses, and weapon law violations, appealed that decision, asserting that the procedural rules governing the referral of a priority question of constitutionality (QPC) violated the principle of equality. The Court of Cassation rejected the appeal because it had simultaneously ruled that there was no need to refer the precise QPC raised by the appellant to the Constitutional Council, rendering the sole stated ground for the appeal moot, and confirmed the formal regularity of the challenged decision.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 567-1-1 du code de procédure pénale, article 186-3 du Code de procédure pénale, REJETTE le pourvoi; Individual v. State Regarding QPC Procedure: The Court of Cassation rejected the appeal because it had simultaneously ruled that there was no need to refer the precise QPC raised by the appellant to the Constitutional Council, rendering the sole stated ground for the appeal moot, and confirmed the formal regularity of the challenged decision.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court rejected the appeal, which is the final decision on the merits of the case.
Cited to establish the composition of the Criminal Chamber for rendering the judgment.
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
N° A 24-80.872 F-D
N° 00683
AO3
2 MAI 2024
REJET
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 2 MAI 2024
M. [O] [I] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Nancy, en date du 14 décembre 2023, qui a déclaré irrecevable son appel de l'ordonnance du juge d'instruction l'ayant renvoyé devant le tribunal correctionnel sous la prévention d'association de malfaiteurs, infraction à la législation sur les armes en récidive, recels, complicité de tentative de vol aggravé, usurpation de plaque d'immatriculation, infractions à la législation sur les stupéfiants et détention de faux document administratif.
Un mémoire a été produit.
Sur le rapport de M. Laurent, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de M. [O] [I], et les conclusions de M. Aldebert, avocat général, après débats en l'audience publique du 2 mai 2024 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Laurent, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et Mme Oriol, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.
2. Par ordonnance du 19 octobre 2023, un juge d'instruction a renvoyé M. [O] [I] devant le tribunal correctionnel sous la prévention susvisée.
3. Le 30 octobre 2023, M. [I] a relevé appel de cette décision.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
4. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré irrecevable l'appel formé par M. [I] à l'encontre de l'ordonnance de non-lieu, requalification et renvoi devant le tribunal correctionnel du 19 octobre 2023, alors « que par mémoire distinct et motivé, l'exposant sollicite la transmission au Conseil constitutionnel d'une question prioritaire de constitutionnalité relative à la méconnaissance, par les dispositions de l'article 186-3 du Code de procédure pénale, du principe d'égalité garanti par les articles 1er et 6 de la Déclaration de 1789 et 1er de la Constitution de 1958 ; que l'abrogation de ces dispositions qui sera prononcée par le Conseil constitutionnel privera la décision de base légale et entraînera sa cassation. »
Réponse de la Cour
5. La Cour de cassation ayant, par arrêt de ce jour, dit n'y avoir lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité, le moyen est devenu sans objet.
6. Par ailleurs, l'arrêt est régulier en la forme.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du deux mai deux mille vingt-quatre.