Supreme Court Annuls Damages Award Due to Failure to Address Post-Expertise Aggravation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Supreme Court partially quashed a Court of Appeal decision concerning the civil damages awarded to a victim following an assault, specifically regarding the permanent functional deficit. The victim appealed the Court of Appeal's valuation of €8,400 for the permanent functional deficit and the resulting total damages of €15,204, arguing the appellate court failed to address her written submissions detailing the persistence and aggravation of her psychological trauma and thyroid dysfunction since the expert evaluation, thereby violating the principle of full reparation. The Supreme Court ruled that by failing to rule on the claims concerning post-expertise aggravation, the Court of Appeal failed to provide adequate justification for its decision, necessitating a partial annulment and referral back to determine the compensation for the permanent functional deficit.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 567-1-1 du code de procédure pénale, article 1240 du code civil, article 593 du code de procédure pénale, article 618-1 du code de procédure pénale, Art. 593 du code de procédure pénale, Art. 618-1 du code de procédure pénale; Supreme Court Annuls Damages Award Due to Failure to Address Post-Expertise Aggravation: The victim appealed the Court of Appeal's valuation of €8,400 for the permanent functional deficit and the resulting total damages of €15,204, arguing the appellate court failed to address her written submissions detailing the persistence and aggravation of her psychological trauma and thyroid dysfunction since the expert evaluation, thereby violating the principle of full reparation. The Supreme Court ruled that by failing to rule on the claims concerning post-expertise aggravation, the Court of Appeal failed to provide adequate justification for its decision, necessitating a partial annulment and referral back to determine the compensation for the permanent functional deficit.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the general rule requiring judgments to provide reasoning that addresses parties' arguments, which was found lacking regarding the assessment of permanent functional deficit.
The court explicitly ruled that this article should not be applied.
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
N° E 23-82.068 F-D
N° 00547
RB5
6 MAI 2024
CASSATION PARTIELLE
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 6 MAI 2024
Mme [R] [L], partie civile, a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, chambre 5-3, en date du 10 mars 2023, qui, dans la procédure suivie contre Mme [G] [L], épouse [U], du chef de violences, a prononcé sur les intérêts civils.
Des mémoires ont été produits, en demande et en défense.
Sur le rapport de Mme Hairon, conseiller, les observations de la SARL Le Prado - Gilbert, avocat de Mme [R] [L], les observations de Me Laurent Goldman, avocat de Mme [G] [L], épouse [U], et les conclusions de M. Desportes, premier avocat général, l'avocat de la demanderesse ayant eu la parole en dernier, après débats en l'audience publique du 26 mars 2024 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Hairon, conseiller rapporteur, Mme Ingall-Montagnier, conseiller de la chambre, et Mme Boudalia, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.
2. Mme [G] [L], épouse [U], a été condamnée par le tribunal correctionnel du chef susvisé.
3. Par jugement du 25 octobre 2021, le tribunal, statuant sur l'action civile après expertise, a condamné Mme [U] à payer à Mme [R] [L] la somme de 13 860 euros, provisions non déduites, en réparation du préjudice de cette dernière.
4. Mme [L] a relevé appel de cette décision.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
5. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a limité à la somme de 8 400 euros le préjudice subi par Mme [L] au titre du déficit fonctionnel permanent et a en conséquence condamné Mme [U] à verser à Mme [L] la somme de 15 204 euros, en deniers ou quittances, provisions non déduites en réparation du préjudice corporel résultant des violences commises le 10 août 2013, alors :
« 1°/ d'une part que le principe de réparation intégrale du préjudice suppose que la victime soit replacée dans l'état dans lequel elle se serait trouvée si le fait dommageable ne s'était pas produit, sans qu'il en résulte pour elle ni perte ni profit ; qu'à l'appui de sa demande d'indemnisation au titre du déficit fonctionnel permanent, Mme [L] décrivait précisément dans ses écritures les conséquences du traumatisme qu'avait été pour elle l'agression subie notamment sur le plan psychologique (conclusions d'appel de l'exposante, p. 11), soulignant fournir « de nouveaux documents qui attestent d'un suivi psychologique et psychiatrique régulier, ainsi qu'une perte d'autonomie (Pièces n°22 à n°24) » (conclusions d'appel de l'exposante, p. 12) ; qu'en se bornant à déduire son évaluation du préjudice de la seule évaluation par l'expert du taux de déficit fonctionnel permanent, sans répondre aux écritures de l'exposante relatives à la persistance du traumatisme postérieurement à l'expertise, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 1240 du code civil, ensemble, le principe de réparation intégrale du préjudice ;
2°/ d'autre part que le principe de réparation intégrale du préjudice suppose que la victime soit replacée dans l'état dans lequel elle se serait trouvée si le fait dommageable ne s'était pas produit, sans qu'il en résulte pour elle ni perte ni profit ; qu'en retenant, pour écarter toute incidence de l'aggravation du dysfonctionnement thyroïdien dont se prévalait Mme [L] (conclusions d'appel de l'exposante, p. 12) sur l'évaluation de son préjudice, que « la question de l'imputabilité du dysfonctionnement thyroïdien à l'infraction a été expressément écartée par l'expert » (arrêt attaqué, p. 8), la cour d'appel qui s'est ainsi abstenue de se prononcer sur l'aggravation du dysfonctionnement n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 1240 du code civil, ensemble, le principe de réparation intégrale du préjudice. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 593 du code de procédure pénale :
6. Tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence.
7. Pour fixer le montant de l'indemnisation du déficit fonctionnel permanent, l'arrêt attaqué énonce que l'expert a retenu un taux de 7 % et que le premier juge a fixé l'indemnité à 8 000 euros.
8. Le juge ajoute que la question de l'imputabilité du dysfonctionnement thyroïdien à l'infraction a été expressément écartée par l'expert.
9. Il conclut que le déficit fonctionnel permanent doit être évalué pour une femme de 60 ans, sans emploi au moment de la consolidation, à 1 200 euros du point, soit 8 400 euros.
10. En se déterminant ainsi, sans répondre aux conclusions de la partie civile, invoquant une chronocisation et une aggravation de son état depuis l'expertise, la cour d'appel, n'a pas justifié sa décision.
11. La cassation est par conséquent encourue.
Portée et conséquences de la cassation
12. La cassation à intervenir ne concerne que les dispositions ayant fixé à la somme de 8 400 euros le préjudice subi par Mme [L] au titre du déficit fonctionnel permanent et condamné Mme [U] à verser à Mme [L] la somme de 15 204 euros. Les autres dispositions seront donc maintenues.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 10 mars 2023, mais en ses seules dispositions ayant fixé à la somme de 8 400 euros le préjudice subi par Mme [L] au titre du déficit fonctionnel permanent et condamné Mme [U] à verser à Mme [L] la somme de 15 204 euros, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du six mai deux mille vingt-quatre.