Legislator Jurisprudence & Législation
23-84660 Généré par l'IA

Failure to Return Child Sentencing Remand

Numéro de cause 23-84660
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The appellant was convicted of failure to return a child and sentenced to a six-month suspended prison term, which the Court of Appeal confirmed based on the nature and persistence of the facts, along with the appellant's social and family background. The Supreme Court partially quashed the decision concerning the sentence, reasoning that in criminal matters, the imposition of a penalty must be specifically motivated by considering the circumstances of the offense, the author's personality, and their material, family, and social situation; the Court of Appeal failed to provide such required specific justification, only offering generalized references to the personal elements considered, thus necessitating a remand for resentencing by a differently composed appellate court while upholding the finding of guilt and civil rulings.

Regeste Legislator

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article 567-1-1 du code de procédure pénale, articles 132-1 du code pénal; Failure to Return Child Sentencing Remand: The Supreme Court partially quashed the decision concerning the sentence, reasoning that in criminal matters, the imposition of a penalty must be specifically motivated by considering the circumstances of the offense, the author's personality, and their material, family, and social situation; the Court of Appeal failed to provide such required specific justification, only offering generalized references to the personal elements considered, thus necessitating a remand for resentencing by a differently composed appellate court while upholding the finding of guilt and civil rulings.

Mots-clés

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fixation de la peine retour de l'enfant recours contre décision de renvoi situation personnelle retrait du droit de garde indemnité pour détention provisoire

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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articles 132-1 du code pénal, 485-1 et 593 du code de procédure pénale

These articles established the requirement for the appellate court to legally justify the sentence imposed, which the Court found lacking in the decision under review.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° X 23-84.660 F-D

N° 00524

AO3

2 MAI 2024

CASSATION PARTIELLE

M. BONNAL président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,

DU 2 MAI 2024

Mme [K] [W] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Riom, chambre correctionnelle, en date du 19 juillet 2023, qui, pour non-représentation d'enfant, l'a condamnée à six mois d'emprisonnement avec sursis et a prononcé sur les intérêts civils.

Des mémoires ont été produits, en demande et en défense.

Sur le rapport de M. Laurent, conseiller, les observations de la SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia, avocat de Mme [K] [W], les observations de la SCP Marlange et de La Burgade, avocat de M. [B] [Z], et les conclusions de M. Crocq, avocat général, après débats en l'audience publique du 20 mars 2024 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Laurent, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et Mme Oriol, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

2. Mme [K] [W] a été poursuivie, devant le tribunal correctionnel, du chef de non-représentation d'enfant.

3. Par jugement du 23 novembre 2022, ce tribunal l'a déclarée coupable, condamnée à six mois d'emprisonnement avec sursis et a prononcé sur les intérêts civils.

4. Mme [W] a relevé appel de cette décision. Le ministère public a formé appel incident.

Examen des moyens

Sur le premier moyen

5. Il n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.

Mais sur le second moyen

Enoncé du moyen

6. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a condamné Mme [W] à une peine de six mois d'emprisonnement avec sursis, alors « qu'en matière correctionnelle, toute peine doit être motivée en tenant compte de la gravité des faits, de la personnalité de son auteur et de sa situation personnelle ; qu'en confirmant la condamnation Mme [W] à une peine de six mois d'emprisonnement avec sursis compte tenu de la nature des faits et leur persistance, ainsi que des éléments de personnalité sociaux et familiaux, sans autre précision, la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision au regard des articles 130-1 et 132-1 du code pénal, 485, 485-1, 591 et 593 du code de procédure pénale. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 132-1 du code pénal, 485-1 et 593 du code de procédure pénale :

7. En matière correctionnelle, toute peine doit être motivée en tenant compte des circonstances de l'infraction, de la personnalité de son auteur et de sa situation matérielle, familiale et sociale.

8. Tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence.

9. Pour condamner Mme [W] à six mois d'emprisonnement avec sursis, l'arrêt attaqué énonce que, compte tenu de la nature des faits et de leur persistance, ainsi que des éléments de personnalité sociaux et familiaux concernant la prévenue, la peine prononcée par le premier juge sera confirmée.

10. En se déterminant ainsi, par des motifs qui ne contiennent aucune précision sur les éléments de personnalité et de situation matérielle, familiale et sociale qu'elle a pris en considération, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision.

11. La cassation est par conséquent encourue de ce chef.

Portée et conséquences de la cassation

12. La cassation sera limitée à la peine, dès lors que la déclaration de culpabilité et les dispositions civiles n'encourent pas la censure.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Riom, en date du 19 juillet 2023, mais en ses seules dispositions relatives à la peine, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;

Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Riom, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Riom et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du deux mai deux mille vingt-quatre.