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22-23094 Généré par l'IA

Employee Termination Appeal Reinstated Over Procedural Error

Numéro de cause 22-23094
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The Supreme Court quashed a Court of Appeal decision that dismissed an employee's claims—including those for damages, prescription, and serious misconduct related to her termination—and ordered the employee to repay funds received under provisional enforcement. The Court of Cassation ruled that the Court of Appeal violated procedural articles by ruling based only on the employee's conclusions dated March 25, 2019, despite the existence of later, more detailed appeal submissions dated April 27/28, 2021, concerning an additional argument about a verbal dismissal, which the lower court failed to reference or consider.

Regeste Legislator

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article 700 du code de procédure civile, article 455, alinéa 1er, article 954, alinéa 4, article 64 LTF; Employee Termination Appeal Reinstated Over Procedural Error: The Court of Cassation ruled that the Court of Appeal violated procedural articles by ruling based only on the employee's conclusions dated March 25, 2019, despite the existence of later, more detailed appeal submissions dated April 27/28, 2021, concerning an additional argument about a verbal dismissal, which the lower court failed to reference or consider.

Mots-clés

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manquement de procédure cessation d'emploi décision d'exécution qualité pour recourir recours du personnel contrôle juridictionnel

Dispositions légales citées

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article 700 du code de procédure civile
Cited in the dispositive section to order the defendant company to pay a sum for legal fees to the appellant's lawyer.
article 455, alinéa 1er
Cited by the Court to establish the required content of a judicial decision regarding the parties' arguments, which the Court of Appeal failed to meet.
article 954, alinéa 4
Cited by the Court to establish the requirement for judges to refer to the last set of conclusions filed, which the Court of Appeal failed to do.
article 64 LTF
Mentioned at the beginning of the decision to grant total legal aid to the appellant.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 455, alinéa 1er

Cited by the Court to establish the required content of a judicial decision regarding the parties' arguments, which the Court of Appeal failed to meet.

article 954, alinéa 4

Cited by the Court to establish the requirement for judges to refer to the last set of conclusions filed, which the Court of Appeal failed to do.

article 700 du code de procédure civile

Cited in the dispositive section to order the defendant company to pay a sum for legal fees to the appellant's lawyer.

article 64 LTF

Mentioned at the beginning of the decision to grant total legal aid to the appellant.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

JL10

COUR DE CASSATION

______________________

Audience publique du 2 mai 2024

Cassation

Mme MARIETTE, conseiller doyen

faisant fonction de président

Arrêt n° 420 F-D

Pourvoi n° H 22-23.094

Aide juridictionnelle totale en demande

au profit de Mme [F].

Admission du bureau d'aide juridictionnelle

près la Cour de cassation

en date du 22 septembre 2022.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 2 MAI 2024

Mme [Z] [F], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° H 22-23.094 contre l'arrêt rendu le 8 février 2022 par la cour d'appel de Nîmes (chambre civile, 5e chambre sociale PH), dans le litige l'opposant à la société Repco industries, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Maitral, conseiller référendaire, les observations de Me Descorps-Declère, avocat de Mme [F], de la SARL Le Prado - Gilbert, avocat de la société Repco industries, et après débats en l'audience publique du 19 mars 2024 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Maitral, conseiller référendaire rapporteur, M. Pietton, conseiller, et Mme Dumont, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 8 février 2022), Mme [F] a été engagée en qualité de responsable commerciale import export le 1er avril 2005 par la société Repco industries.

2. Licenciée le 5 mai 2017, elle a saisi la juridiction prud'homale afin de solliciter diverses sommes au titre de l'exécution de son contrat de travail et de sa rupture.

Examen des moyens

Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

3. La salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande de dommages-intérêts pour défaut de visite médicale d'embauche et pour remise tardive des documents de fin de contrat, dire que la prescription n'était pas acquise au moment du licenciement, dire que le licenciement repose sur une faute lourde résultant d'un fait qui lui est imputable, la débouter de toutes ses demandes d'indemnisation et lui ordonner de rembourser la somme de 16 134,76 euros reçue au titre de l'exécution provisoire du jugement rendu le 30 octobre 2018 par le conseil de prud'hommes d'Avignon avec intérêts au taux légal à compter du 1er mars 2019, alors « que les juges ne statuent que sur les dernières conclusions déposées ; qu'en statuant au vu de [ses] écritures [...] du "25 mars 2019", sans tenir compte de ses dernières conclusions déposées le 28 avril 2021, qui contenaient différents moyens auxquels il n'a pas été apporté réponse, dont le moyen fondé sur l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement verbal dont elle avait fait l'objet le 10 avril 2017, la cour d'appel a violé les articles 455 et 954 du code de procédure civile » .

Réponse de la Cour

Vu les articles 455, alinéa 1er, et 954, alinéa 4, du code de procédure civile :

4. Il résulte de ces textes que, s'il n'expose pas succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens, le juge, qui ne peut statuer que sur les dernières conclusions déposées, doit viser celles-ci avec l'indication de leur date.

5. Pour débouter la salariée de sa demande de dommages-intérêts pour défaut de visite médicale d'embauche et pour remise tardive des documents de fin de contrat, dire que la prescription n'était pas acquise au moment du licenciement, dire que le licenciement repose sur une faute lourde résultant d'un fait qui lui est imputable, la débouter de toutes ses demandes d'indemnisation et lui ordonner de rembourser la somme de 16 134,76 euros reçue au titre de l'exécution provisoire du jugement rendu le 30 octobre 2018 par le conseil de prud'hommes d'Avignon avec intérêts au taux légal à compter du 1er mars 2019, la cour d'appel s'est prononcée au visa de conclusions déposées par la salariée le 25 mars 2019, auxquelles elle fait expressément référence pour l'énoncé du détail de son argumentation.

6. En statuant ainsi, alors qu'il ressort des productions que la salariée avait déposé et fait notifier, le 27 avril 2021, via le réseau privé virtuel avocats, et le 28 avril 2021, par courriels adressés au greffe et à l'employeur, des conclusions d'appel datées du 27 avril 2021, pour développer une argumentation complémentaire portant sur le licenciement verbal, la cour d'appel, qui n'a pas visé ces dernières conclusions et qui s'est prononcée par des motifs dont il ne résulte pas qu'elle les aurait prises en considération, a violé les textes susvisés.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre moyen, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 février 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;

Condamne la société Repco industries aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Repco industries à payer à Maître [Y] la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux mai deux mille vingt-quatre.