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22-19707 Généré par l'IA

Appeal Inadmissibility Due to Lack of Legal Representation in Liquidation Case

Numéro de cause 22-19707
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The challengers, including the individual claiming to act as the president of a company placed into judicial liquidation, appealed a decision that upheld the liquidation, rejected the company's reorganization plan, ordered asset transfer, and personally condemned the individual to pay damages. The Court of Cassation declared the principal appeal inadmissible because a person lacking the legal authority to represent the liquidated entity cannot file an appeal or a final appeal against the liquidation judgment, regardless of their prior voluntary intervention in the initial proceedings, and this inadmissibility consequently rendered the cross-appeal inadmissible as well.

Regeste Legislator

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articles L. 661-1 du code de commerce, article 1015 du code de procédure civile, article 700 du code de procédure civile, L. 661-1 du code de commerce, 609 du code de procédure civile, 550 et 614 du code de procédure civile; Appeal Inadmissibility Due to Lack of Legal Representation in Liquidation Case: The Court of Cassation declared the principal appeal inadmissible because a person lacking the legal authority to represent the liquidated entity cannot file an appeal or a final appeal against the liquidation judgment, regardless of their prior voluntary intervention in the initial proceedings, and this inadmissibility consequently rendered the cross-appeal inadmissible as well.

Mots-clés

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représentation légale liquidation de faillite transfert de patrimoine défaut de légitimation de l'actionnaire personne morale qualité pour recourir

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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L. 661-1 du code de commerce

This provision establishes that a judgment ordering judicial liquidation is not subject to appeal or cassation by a person lacking the power to represent the legal entity, which was the basis for declaring the main appeal inadmissible.

609 du code de procédure civile

Cited, along with L. 661-1 of the Commercial Code, in the context of the inadmissibility of the main appeal based on the lack of capacity to appeal.

550 et 614 du code de procédure civile

These provisions governed the procedural handling leading to the declaration of inadmissibility of the incidental appeal, as the main appeal was declared inadmissible.

700 du code de procédure civile

Applied to reject the request for costs made by M. [E] and to order him to pay specific sums to the defendants.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

SH

COUR DE CASSATION

______________________

Audience publique du 2 mai 2024

Irrecevabilité

M. VIGNEAU, président

Arrêt n° 234 F-D

Pourvoi n° A 22-19.707

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 2 MAI 2024

1°/ M. [W] [E], domicilié [Adresse 9] (Arabie Saoudite), agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité de président de la société JJW Luxury Hotels,

2°/ la société JJW Hotels & Ressorts Holding Inc, société de droit britannique, dont le siège est [Adresse 7] (Îles Vierge britanniques),

3°/ la société JJW Limited, société de droit guernesiais, dont le siège est [Adresse 6], (Guernesey), agissant en la personne de la société JJW Hotels & Ressorts Holding Inc,

ont formé le pourvoi n° A 22-19.707 contre l'arrêt n° RG 21/12642 rendu le 7 juillet 2022 par la cour d'appel de Paris (Pôle 5, chambre 9), dans le litige les opposant :

1°/ à la société Actis mandataires judiciaires, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 4], en la personne de M. [J] [G], prise en qualité de liquidateur judiciaire de la société JJW Luxury Hotels,

2°/ à la société [V] partners, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 5], en la personne de M. [S] [V], prise en qualité d'administrateur judiciaire de la société JJW Luxury Hotels,

3°/ à la société [M] Yang-Ting, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], en la personne de Mme [B] [M], prise en qualité d'ancien mandataire ad hoc de la société JJW Luxury Hotels,

4°/ à M. [Y] [T], domicilié [Adresse 1], pris en qualité de représentant des salariés de la société JJW Luxury Hotels,

5°/ à l'UNEDIC délégation AGS-CGEA Ile-de-France Ouest, dont le siège est [Adresse 3], prise en qualité de contrôleur à la procédure de la société JJW Luxury Hotels,

6°/ à la société Aareal Bank AG, société de droit allemand, dont le siège est [Adresse 8] (Allemagne), prise en qualité de contrôleur à la procédure de la société JJW Luxury Hotels,

7°/ au procureur général près la cour d'appel de Paris, domicilié en son parquet général, 8 boulevard du Palais, cour d'appel de Paris, 75001 Paris,

défendeurs à la cassation.

Les sociétés Actis mandataires judiciaires, ès qualités, et [V] partners, ès qualités, ont formé un pourvoi incident contre le même arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Riffaud, conseiller, les observations de la SARL Cabinet Briard, avocat de M. [E], agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité de président de la société JJW Luxury Hotels, de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat des sociétés Actis mandataires judiciaires, ès qualités, et [V] partners, ès qualités, de la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre et Rameix, avocat de la société Aareal Bank AG, ès qualités, et l'avis de M. de Monteynard, avocat général, après débats en l'audience publique du 5 mars 2024 où étaient présents M. Vigneau, président, M. Riffaud, conseiller rapporteur, Mme Vallansan, conseiller, et Mme Labat, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Désistement partiel

1. Il est donné acte aux sociétés JJW Limited et JJW Hotels & Ressorts Holding Inc du désistement de leur pourvoi.

Faits et procédure

2. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 7 juillet 2022, RG n° 21/12642), la société JJW Luxury Hotels a interjeté appel de deux jugements rendus le 25 juin 2021, l'un rejetant le projet de plan de redressement la concernant et ordonnant la cession de ses actifs à une société tierce, l'autre prononçant sa liquidation judiciaire, la société [V] partners étant maintenue en ses fonctions d'administrateur pour une durée de six mois et la société Actis mandataires judiciaires désignée en qualité de liquidateur.

3. Par une ordonnance du 18 octobre 2021, le président du tribunal de commerce, saisi par une requête du liquidateur, a désigné la société [M] Yang-Ting en qualité de mandataire ad hoc pour exercer les droits propres de la société JJW Luxury Hotels.

4. Le 11 mai 2022, M. [E] a déclaré intervenir volontairement à l'instance tant en sa qualité de président de la société JJW Luxury Hotels qu'en son nom personnel. Le 17 mai suivant, la société [M] Yang-Ting, agissant en sa qualité de mandataire ad hoc de la société JJW Luxury Hotels s'est désistée de l'appel formé par cette dernière.

5. Un arrêt du 7 juillet 2022, après avoir déclaré M. [E], en sa qualité de « gérant » de la société JJW Luxury Hotels, et en son nom personnel, irrecevable en son intervention volontaire, a constaté le désistement d'appel de la société JJW Luxury Hotels et condamné M. [E], à titre personnel, à payer des dommages et intérêts au liquidateur de la société débitrice et à la société Aareal Bank AG.

6. M. [E], déclarant agir « tant en son nom personnel qu'en sa qualité de président de la société JJW Luxury Hotels » s'est pourvu en cassation contre cet arrêt.

7. Une ordonnance du 13 décembre 2022 a rétracté la désignation du mandataire ad hoc.

Recevabilité du pourvoi, contestée par la défense

Vu les articles L. 661-1 du code de commerce et 609 du code de procédure civile :

8. Il résulte du premier de ces textes que le jugement prononçant la liquidation judiciaire d'une personne morale n'est susceptible ni d'un appel ni d'un pourvoi en cassation de la part d'une personne dépourvue du pouvoir de représenter cette dernière.

9. M. [E], qui n'invoque aucun excès de pouvoir qui aurait été commis par la cour d'appel, n'est par conséquent pas recevable à former un pourvoi contre l'arrêt rendu par celle-ci, que ce soit en son nom personnel ou en sa « qualité de président de la société JJW Luxury Hotels », dès lors qu'il était sans qualité pour représenter cette personne morale, laquelle n'a pas formé le pourvoi, peu important à cet égard qu'il soit intervenu volontairement pour contester la liquidation judiciaire de la société, cette intervention n'ayant pas eu pour effet de lui ouvrir une voie de recours que la loi lui avait fermée.

Recevabilité du pourvoi incident

Vu les articles 550 et 614 du code de procédure civile :

10. Après avis donné aux parties conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des textes susvisés.

11. L'irrecevabilité du pourvoi principal entraîne celle du pourvoi incident, formé par le liquidateur et l'administrateur après l'expiration du délai de dépôt du mémoire en demande.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

DÉCLARE IRRECEVABLES le pourvoi principal et le pourvoi incident ;

Condamne M. [E], en son nom personnel aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [E] et le condamne à payer à la société Actis mandataires judiciaires et à la société [V] partners, en leurs qualités de liquidateur et d'administrateur de la société JJW Luxury Hotels, la somme globale de 3 000 euros et à la société Aareal Bank AG, la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du deux mai deux mille vingt-quatre.