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22-22528 Généré par l'IA

Mootness of Appeal Following Retraction of Challenged Decision

Numéro de cause 22-22528
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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An individual appealed a decision by the Court of Appeal of Bourges that rejected their request for the judicial liquidation of a company, but subsequently, the same appellate court issued a second decision on September 15, 2022, which retracted the initial challenged ruling. Consequently, the Supreme Court found that the appeal before it had become moot because the underlying decision it was meant to review was no longer in effect, leading the Court to rule that there was no need to rule on the merits of the cassation appeal.

Regeste Legislator

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article 700 du code de procédure civile, En application de l'article 700 du code de procédure civile; Mootness of Appeal Following Retraction of Challenged Decision: Consequently, the Supreme Court found that the appeal before it had become moot because the underlying decision it was meant to review was no longer in effect, leading the Court to rule that there was no need to rule on the merits of the cassation appeal.

Mots-clés

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contrôle juridictionnel examen en cassation recours contre décision de renvoi examen sur le fond revirement de jurisprudence annulation de la décision administrative

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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En application de l'article 700 du code de procédure civile

This article was cited in the dispositive order to reject a claim for costs made by the appellant.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

FB

COUR DE CASSATION

______________________

Audience publique du 2 mai 2024

Non-lieu à statuer

M. VIGNEAU, président

Arrêt n° 219 F-D

Pourvoi n° S 22-22.528

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 2 MAI 2024

M. [D] [F], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° S 22-22.528 contre l'arrêt rendu le 31 mars 2022 par la cour d'appel de Bourges (chambre civile), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Menuiserie isolation couverture, société à responsabilité limitée à associé unique, dont le siège est [Adresse 3],

2°/ à la société JSA, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], représentée par Mme [E] [B], prise en qualité de mandataire judiciaire et liquidateur judiciaire de la société Menuiserie isolation couverture,

3°/ à M. [P] [N], domicilié [Adresse 4],

défendeurs à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Bedouet, conseiller, les observations de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de M. [F], et l'avis de Mme Henry, avocat général, après débats en l'audience publique du 5 mars 2024 où étaient présents M. Vigneau, président, M. Bedouet, conseiller rapporteur, Mme Vaissette, conseiller doyen, et Mme Labat, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Non-lieu à statuer sur le pourvoi n° S 22-22.528

1. M. [F] s'est pourvu en cassation contre un arrêt rendu par la cour d'appel de Bourges le 31 mars 2022 qui a rejeté sa demande tendant à la mise en liquidation judiciaire de la société Menuiserie isolation.

2. Cet arrêt a été rétracté par un arrêt de la même cour d'appel du 15 septembre 2022.

3. En conséquence, le pourvoi est devenu sans objet.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

DIT n'y avoir lieu de statuer ;

Condamne M. [F] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [F].

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du deux mai deux mille vingt-quatre.