Withdrawal of Appeal in Securitization Fund Dispute (Cassation)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appellants filed an appeal against a decision from the Paris Court of Appeal concerning a dispute with a securitization fund and a bank, but subsequently, their counsel formally declared their withdrawal of the appeal to the Court of Cassation on December 12, 2023, after the rapporteur's report had been filed. Consequently, the Court of Cassation, in its Commercial, Financial, and Economic Chamber, noted the withdrawal of the appeal as required by procedural law and ordered the appellants to bear the costs of the proceedings, while rejecting applications for additional fees.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 1026 du code de procédure civile, article 700 du code de procédure civile; Withdrawal of Appeal in Securitization Fund Dispute (Cassation): Consequently, the Court of Cassation, in its Commercial, Financial, and Economic Chamber, noted the withdrawal of the appeal as required by procedural law and ordered the appellants to bear the costs of the proceedings, while rejecting applications for additional fees.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the legal basis for recognizing the withdrawal of the appeal after the report was filed.
Cited in the dispositive regarding the rejection of requests concerning procedural costs.
The article is cited again in the reasoning leading to the dispositive action concerning the costs associated with the withdrawal.
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
COMM.
SH
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 2 mai 2024
Désistement
M. VIGNEAU, président
Arrêt n° 213 F-D
Pourvoi n° E 22-19.941
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 2 MAI 2024
1°/ M. [Z] [U], domicilié [Adresse 2],
2°/ M. [L] [U], domicilié [Adresse 3],
ont formé le pourvoi n° E 22-19.941 contre l'arrêt rendu le 22 mars 2022 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 8), dans le litige les opposant :
1°/ au Fonds commun de titrisation (FCT) Pearl, venant aux droits de la société en commandite par actions GE Money Bank en vertu d'un acte de cession de créances du 14 décembre 2016 soumis aux dispositions des articles L. 214-167 et suivants du code monétaire et financier, représenté par la société de gestion Eurotitrisation, dont le siège est [Adresse 1],
2°/ à la société My Money Bank, société anonyme, dont le siège est [Adresse 4], anciennement dénommée GE Money Bank,
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Fèvre, conseiller, les observations de la SARL Cabinet Munier-Apaire, avocat de MM. [Z] et [L] [U], de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat du Fonds commun de titrisation (FCT) Pearl, venant aux droits de la société GE Money Bank en vertu d'un acte de cession de créances du 14 décembre 2016 soumis aux dispositions des articles L. 214-167 et suivants du code monétaire et financier, représenté par la société de gestion Eurotitrisation, et de la société My Money Bank, anciennement dénommée GE Money Bank, après débats en l'audience publique du 5 mars 2024 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Fèvre, conseiller rapporteur, Mme Vaissette, conseiller doyen, et Mme Labat, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
1. Par acte déposé au greffe de la Cour de cassation le 12 décembre 2023, la SARL Cabinet Munier-Apaire, avocat à cette Cour, a déclaré, au nom de MM. [Z] et [L] [U], se désister de leur pourvoi formé contre l'arrêt rendu par la cour d'appel de Paris, le 22 mars 2022 (pôle 4, chambre 8), au profit du Fonds commun de titrisation (FCT) Pearl, venant aux droits de la société GE Money Bank en vertu d'un acte de cession de créances du 14 décembre 2016 soumis aux dispositions des articles L. 214-167 et suivants du code monétaire et financier, représenté par la société de gestion Eurotitrisation, et la société My Money Bank, anciennement dénommée GE Money Bank.
2. Ce désistement est intervenu après le dépôt du rapport ; dès lors, aux termes de l'article 1026 du code de procédure civile, il doit être constaté par arrêt.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
DONNE ACTE à MM. [Z] et [L] [U] de leur désistement de pourvoi ;
Condamne MM. [Z] et [L] [U] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du deux mai deux mille vingt-quatre.